Code des transports
Les informations et données mentionnées aux articles R. 1211-2 et R. 1211-3 portent sur des périodes mensuelles ou annuelles et sont arrêtées : 1° Pour les informations et données de périodicité mensu…
L'Etat et les autres autorités publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 ont également accès aux éléments méthodologiques utilisés par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure po…
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste et les caractéristiques des informations et données mentionnées aux articles R. 1211-2 et R. 1211-3 , selon la périodicité prévue à l'article …
L'Etat et les autres personnes publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 peuvent échanger les informations et données auxquelles ils ont eu accès sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1…
La planification régionale mentionnée aux articles L. 1213-1 et L. 1213-3 vise à répondre aux évolutions prévisibles de la demande de transport, ainsi qu'à celles des besoins liés à la mise en œuvre d…
Les objectifs déterminés en application des articles L. 1213-1 et L. 1213-3 portent sur le transport de personnes et le transport de marchandises. Ils visent notamment à assurer la cohérence à long te…
La planification régionale de l'intermodalité et de développement des transports prévue à l'article L. 1213-3 détermine en particulier : -les mesures de nature à favoriser la cohérence des services de…
Le plan de mobilité mentionné à l'article L. 1214-1 est accompagné d'une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d'exploitation des mesures qu'il contient. Il comporte éga…
Le délai à l'issue duquel les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-32 doivent être saisies du projet de plan local de mobilité est de trois mois. L'avis qui n'a pas été donné dans u…
Le délai prévu à l'article L. 1214-34 est de six mois.
Les personnes consultées en application de l'article L. 1214-36-1 disposent, pour donner leur avis sur le projet de plan de mobilité simplifié, d'un délai de trois mois à compter de la transmission du…
Les dispositions des articles R. 1214-1 à D. 1214-6 s'appliquent au plan de mobilité élaboré par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1214-36-A-3 est de trois mois. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.
Les délais prévus à l'article L. 1214-36-A-4 sont de six mois.
Le plan de mobilité comporte le calendrier des décisions et réalisations des mesures prévues au 2° de l'article L. 1214-2 .
Pour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2, il est mis en place un observatoire des accidents impliquant au moins un piéton, un cycliste ou un utilisateur d'engin de …
Le délai dont disposent les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-15 pour donner leur avis sur le projet de plan de mobilité est de trois mois à compter de la transmission du proje…
La délibération de l'autorité organisatrice de la mobilité ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais prévue à l'article L. 1214-17 est réputée prise si elle n'intervient pa…
Dans les deux mois suivant la transmission du rapport d'enquête publique relatif au projet de plan de mobilité de la région Ile-de-France prévu par l'article L. 1214-9 , le préfet de la région Ile-d…
Le délai dans lequel les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-25 doivent être saisies du projet de plan de mobilité de la région Ile-de-France est de trois mois. L'avis qui n'est pa…
Le délai prévu aux articles L. 1214-27 et L. 1214-28 à l'issue duquel l'approbation ou la révision du plan de mobilité de la région Ile-de-France est arrêtée par décret en Conseil d'Etat est de six mo…
Les régies mentionnées à l'article L. 1221-3 sont soit des établissements publics à caractère industriel et commercial, soit des régies dotées de la seule autonomie financière.
Dans le domaine du transport routier de voyageurs, la délibération de l'autorité organisatrice prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1221-10 précise, pour les services réguliers d'une part et les …
La régie est administrée par un conseil d'administration qui élit en son sein son président. Le conseil d'administration est composé d'au moins neuf membres. Il comprend des représentants du personnel…
Le directeur est nommé par le conseil d'administration. Il est responsable de son activité devant le conseil d'administration. Il assiste aux séances de cette assemblée. Outre les pouvoirs qui peuvent…
Le comptable est soit un comptable de la direction générale des finances publiques nommé par le ministre chargé du budget après information préalable de l'autorité organisatrice, soit un agent comptab…
Le règlement intérieur détermine les modalités juridiques et financières de fonctionnement de la régie. Le cahier des charges fixe les obligations de la régie à l'égard des usagers et des tiers. Les r…
La comptabilité est tenue conformément au plan comptable applicable en la matière arrêté par instruction conjointe du ministre chargé des finances, du ministre chargé des transports et du ministre cha…
Le directeur est désigné par l'exécutif de l'autorité organisatrice. Il agit dans le cadre des délégations reçues de l'autorité organisatrice.
L'agent comptable est le comptable de la collectivité territoriale concernée.
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