Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code des transports

9 264 articles disponibles Page 167 / 309
Art. R1211-6
Article R1211-6 du Code des transports

Les informations et données mentionnées aux articles R. 1211-2 et R. 1211-3 portent sur des périodes mensuelles ou annuelles et sont arrêtées : 1° Pour les informations et données de périodicité mensu…

Art. R1211-7
Article R1211-7 du Code des transports

L'Etat et les autres autorités publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 ont également accès aux éléments méthodologiques utilisés par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure po…

Art. R1211-8
Article R1211-8 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste et les caractéristiques des informations et données mentionnées aux articles R. 1211-2 et R. 1211-3 , selon la périodicité prévue à l'article …

Art. R1211-9
Article R1211-9 du Code des transports

L'Etat et les autres personnes publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 peuvent échanger les informations et données auxquelles ils ont eu accès sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1…

Art. R1213-1
Article R1213-1 du Code des transports

La planification régionale mentionnée aux articles L. 1213-1 et L. 1213-3 vise à répondre aux évolutions prévisibles de la demande de transport, ainsi qu'à celles des besoins liés à la mise en œuvre d…

Art. R1213-2
Article R1213-2 du Code des transports

Les objectifs déterminés en application des articles L. 1213-1 et L. 1213-3 portent sur le transport de personnes et le transport de marchandises. Ils visent notamment à assurer la cohérence à long te…

Art. R1213-3
Article R1213-3 du Code des transports

La planification régionale de l'intermodalité et de développement des transports prévue à l'article L. 1213-3 détermine en particulier : -les mesures de nature à favoriser la cohérence des services de…

Art. R1214-1
Article R1214-1 du Code des transports

Le plan de mobilité mentionné à l'article L. 1214-1 est accompagné d'une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d'exploitation des mesures qu'il contient. Il comporte éga…

Art. R1214-10
Article R1214-10 du Code des transports

Le délai à l'issue duquel les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-32 doivent être saisies du projet de plan local de mobilité est de trois mois. L'avis qui n'a pas été donné dans u…

Art. R1214-11
Article R1214-11 du Code des transports

Le délai prévu à l'article L. 1214-34 est de six mois.

Art. R1214-12
Article R1214-12 du Code des transports

Les personnes consultées en application de l'article L. 1214-36-1 disposent, pour donner leur avis sur le projet de plan de mobilité simplifié, d'un délai de trois mois à compter de la transmission du…

Art. R1214-13
Article R1214-13 du Code des transports

Les dispositions des articles R. 1214-1 à D. 1214-6 s'appliquent au plan de mobilité élaboré par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.

Art. R1214-14
Article R1214-14 du Code des transports

Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1214-36-A-3 est de trois mois. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.

Art. R1214-15
Article R1214-15 du Code des transports

Les délais prévus à l'article L. 1214-36-A-4 sont de six mois.

Art. R1214-2
Article R1214-2 du Code des transports

Le plan de mobilité comporte le calendrier des décisions et réalisations des mesures prévues au 2° de l'article L. 1214-2 .

Art. R1214-3
Article R1214-3 du Code des transports

Pour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2, il est mis en place un observatoire des accidents impliquant au moins un piéton, un cycliste ou un utilisateur d'engin de …

Art. R1214-4
Article R1214-4 du Code des transports

Le délai dont disposent les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-15 pour donner leur avis sur le projet de plan de mobilité est de trois mois à compter de la transmission du proje…

Art. R1214-5
Article R1214-5 du Code des transports

La délibération de l'autorité organisatrice de la mobilité ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais prévue à l'article L. 1214-17 est réputée prise si elle n'intervient pa…

Art. R1214-7
Article R1214-7 du Code des transports

Dans les deux mois suivant la transmission du rapport d'enquête publique relatif au projet de plan de mobilité de la région Ile-de-France prévu par l'article L. 1214-9 , le préfet de la région Ile-d…

Art. R1214-8
Article R1214-8 du Code des transports

Le délai dans lequel les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-25 doivent être saisies du projet de plan de mobilité de la région Ile-de-France est de trois mois. L'avis qui n'est pa…

Art. R1214-9
Article R1214-9 du Code des transports

Le délai prévu aux articles L. 1214-27 et L. 1214-28 à l'issue duquel l'approbation ou la révision du plan de mobilité de la région Ile-de-France est arrêtée par décret en Conseil d'Etat est de six mo…

Art. R1221-1
Article R1221-1 du Code des transports

Les régies mentionnées à l'article L. 1221-3 sont soit des établissements publics à caractère industriel et commercial, soit des régies dotées de la seule autonomie financière.

Art. R1221-1-1
Article R1221-1-1 du Code des transports

Dans le domaine du transport routier de voyageurs, la délibération de l'autorité organisatrice prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1221-10 précise, pour les services réguliers d'une part et les …

Art. R1221-2
Article R1221-2 du Code des transports

La régie est administrée par un conseil d'administration qui élit en son sein son président. Le conseil d'administration est composé d'au moins neuf membres. Il comprend des représentants du personnel…

Art. R1221-3
Article R1221-3 du Code des transports

Le directeur est nommé par le conseil d'administration. Il est responsable de son activité devant le conseil d'administration. Il assiste aux séances de cette assemblée. Outre les pouvoirs qui peuvent…

Art. R1221-4
Article R1221-4 du Code des transports

Le comptable est soit un comptable de la direction générale des finances publiques nommé par le ministre chargé du budget après information préalable de l'autorité organisatrice, soit un agent comptab…

Art. R1221-5
Article R1221-5 du Code des transports

Le règlement intérieur détermine les modalités juridiques et financières de fonctionnement de la régie. Le cahier des charges fixe les obligations de la régie à l'égard des usagers et des tiers. Les r…

Art. R1221-6
Article R1221-6 du Code des transports

La comptabilité est tenue conformément au plan comptable applicable en la matière arrêté par instruction conjointe du ministre chargé des finances, du ministre chargé des transports et du ministre cha…

Art. R1221-7
Article R1221-7 du Code des transports

Le directeur est désigné par l'exécutif de l'autorité organisatrice. Il agit dans le cadre des délégations reçues de l'autorité organisatrice.

Art. R1221-8
Article R1221-8 du Code des transports

L'agent comptable est le comptable de la collectivité territoriale concernée.

Posez votre question sur le Code des transports

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question