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Code des transports

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Art. L2141-19
Article L2141-19 du Code des transports

SNCF Voyageurs reçoit des concours financiers de la part de l'Etat au titre des charges résultant des missions de service public qui lui sont confiées en raison du rôle qui est imparti au transport fe…

Art. L2141-3
Article L2141-3 du Code des transports

SNCF Voyageurs conclut avec l'Etat un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Ce contrat détermine notamment les objectifs assignés à l'entreprise en ma…

Art. L2141-6
Article L2141-6 du Code des transports

La société SNCF Voyageurs est dotée d'un conseil d'administration qui comprend : 1° Deux tiers de membres désignés par l'assemblée générale des actionnaires, sans préjudice des dispositions du deuxièm…

Art. L2142-1
Article L2142-1 du Code des transports

L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé " Régie autonome des transports parisiens " est chargé de l'exploitation des réseaux et des lignes de transport collectif de personn…

Art. L2142-10
Article L2142-10 du Code des transports

L'ensemble des biens constitutifs de l'infrastructure gérés par la Régie autonome des transports parisiens et appartenant à Ile-de-France Mobilités ou à l'Etat sont, à la date du 1er janvier 2010, app…

Art. L2142-11
Article L2142-11 du Code des transports

Les immeubles et autres biens appartenant à Ile-de-France Mobilités ou à l'Etat, qui ne sont pas affectés à l'exploitation des services mentionnés à l'article L. 1241-6 au sens des articles L. 2142-8 …

Art. L2142-12
Article L2142-12 du Code des transports

La Régie autonome des transports parisiens est substituée à l'Etat et à Ile-de-France Mobilités pour les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés en vertu des articles L. 2142-9 à L.…

Art. L2142-13
Article L2142-13 du Code des transports

Les actes de transfert de biens entre Ile-de-France Mobilités et la Régie autonome des transports parisiens mentionnés aux articles L. 2142-8 et L. 2142-10 sont réalisés à titre gratuit. Les actes de …

Art. L2142-14
Article L2142-14 du Code des transports

Les modalités de transfert et de reprise, de détermination et, le cas échéant, d'estimation de la valeur des biens visés aux articles L. 2142-8 à L. 2142-13 sont précisées par voie réglementaire. Sont…

Art. L2142-15
Article L2142-15 du Code des transports

Les ressources de la Régie autonome des transports parisiens sont constituées par : 1° Les recettes directes du trafic ; 2° Les contributions d'Ile-de-France Mobilités ; 3° Un concours financier de l'…

Art. L2142-16
Article L2142-16 du Code des transports

I.-La Régie autonome des transports parisiens met en œuvre des comptes séparés pour l'activité d'opérateur de transport, l'activité de gestion de l'infrastructure mentionnée à l'article L. 2142-3 , l'…

Art. L2142-17
Article L2142-17 du Code des transports

I.-Au moins six mois avant l'échéance de la convention pluriannuelle en cours prévue à l'article L. 2142-3 , la Régie autonome des transports parisiens soumet pour avis de l'Autorité de régulation des…

Art. L2142-18
Article L2142-18 du Code des transports

I.-La Régie autonome des transports parisiens, au titre de l'activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 ju…

Art. L2142-19
Article L2142-19 du Code des transports

La Régie autonome des transports parisiens, au titre de l'activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin …

Art. L2142-2
Article L2142-2 du Code des transports

Dans la région d'Ile-de-France, la Régie autonome des transports parisiens peut, le cas échéant par l'intermédiaire de filiales, construire ou aménager d'autres réseaux ou exploiter d'autres lignes qu…

Art. L2142-20
Article L2142-20 du Code des transports

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.

Art. L2142-3
Article L2142-3 du Code des transports

Pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire concerné, y compris la fiabilité, la disponibilité et la compatibilité technique de ses constituants…

Art. L2142-4
Article L2142-4 du Code des transports

Le statut de la Régie autonome des transports parisiens est fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut prévoir que certaines de ses dispositions seront modifiées par décret simple.

Art. L2142-4-1
Article L2142-4-1 du Code des transports

Le livre III de la deuxième partie du code du travail s'applique à la RATP nonobstant toute disposition contraire du statut particulier du personnel.

Art. L2142-4-2
Article L2142-4-2 du Code des transports

Les salariés dont le contrat de travail est régi par le statut particulier mentionné à l'article L. 2142-4-1 et qui sont recrutés avant le 1er septembre 2023 sont affiliés à un régime spécial de retra…

Art. L2142-5
Article L2142-5 du Code des transports

En dehors de la région Ile-de-France et à l'étranger, la Régie autonome des transports parisiens peut, par l'intermédiaire de filiales, exercer les mêmes missions que celles mentionnées à l'article L.…

Art. L2142-6
Article L2142-6 du Code des transports

La Régie autonome des transports parisiens est administrée par un conseil d'administration comprenant une représentation des collectivités territoriales. La composition du conseil est fixée par décret…

Art. L2142-7
Article L2142-7 du Code des transports

La gestion des filiales mentionnées à l'article L. 2142-5 est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs du groupe. Les filiales qui opèrent des services de transport dans les conditions p…

Art. L2142-8
Article L2142-8 du Code des transports

Jusqu'à leur remise à Ile-de-France Mobilités, la régie exerce son contrôle sur l'ensemble des biens réalisés ou acquis par elle ou qui lui ont été remis et qui sont nécessaires pour assurer l'exploit…

Art. L2142-9
Article L2142-9 du Code des transports

Les biens affectés à l'exploitation des services mentionnés à l'article L. 1241-6 autres que ceux visés à l'article L. 2142-8 et qui ne sont pas constitutifs de l'infrastructure au sens de l'article L…

Art. L2144-1
Article L2144-1 du Code des transports

Des comptes de profits et pertes et, soit des bilans, soit des bilans financiers annuels décrivant l'actif et le passif, sont tenus et publiés, d'une part, pour les activités relatives à la fourniture…

Art. L2144-2
Article L2144-2 du Code des transports

Les fonds publics versés pour des activités relatives à la fourniture de services de transport au titre des missions de service public de transport ferroviaire de voyageurs ne peuvent être affectés à …

Art. L2151-1
Article L2151-1 du Code des transports

Le règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires s'applique aux voyages et services ferroviaires pour lesquels u…

Art. L2151-2
Article L2151-2 du Code des transports

I. - Les services urbains, suburbains et régionaux de transport ferroviaire de voyageurs, au sens des paragraphes 6 et 7 de l'article 3 de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil …

Art. L2151-3
Article L2151-3 du Code des transports

I. ― Sous réserve des dérogations prévues à l'article L. 2151-2 , sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une per…

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