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Code du patrimoine

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Art. D451-9
Article D451-9 du Code du patrimoine

La Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente en matière d'acquisition se réunit au moins deux fois par an. Son secrétariat est assuré par la direction régionale…

Art. D452-3
Article D452-3 du Code du patrimoine

En matière de restauration des collections des musées de France appartenant à l'Etat, les instances scientifiques compétentes sont définies, lorsqu'elles ne sont pas fixées par les dispositions partic…

Art. D452-4
Article D452-4 du Code du patrimoine

Pour les musées de France n'appartenant pas à l'Etat, l'instance compétente pour les projets de restauration est la commission scientifique régionale des collections des musées de France en formation …

Art. D452-7
Article D452-7 du Code du patrimoine

L'avis de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente pour les projets de restauration ou de la délégation permanente prévue à l'article R. 452-6 est notifié à…

Art. D452-8
Article D452-8 du Code du patrimoine

Lorsque la commission scientifique interrégionale prévue à l'article R. 451-2 siège en matière de restauration, elle comprend en outre les membres mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 451-10 . En ca…

Art. D452-9
Article D452-9 du Code du patrimoine

Les commissions scientifiques mentionnées à la présente section fonctionnent conformément aux dispositions des articles D. 451-13 et D. 451-14 .

Art. D611-31
Article D611-31 du Code du patrimoine

Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil des sites de Corse sont fixées aux articles R. 4421-1 à R. 4421-15 du code général des collectivités territoriales.

Art. D611-35
Article D611-35 du Code du patrimoine

Les architectes des Bâtiments de France peuvent donner délégation aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, placés sous leur autorité et…

Art. D613-1
Article D613-1 du Code du patrimoine

Les règles relatives aux sites inscrits et classés sont fixées au chapitre Ier du titre IV du livre III intitulé “ Espaces naturels ” de la partie réglementaire du code de l'environnement.

Art. D623-1
Article D623-1 du Code du patrimoine

Les règles relatives aux charges déductibles afférentes aux biens meubles et immeubles visés par le présent titre sont fixées au I de la section 2 du chapitre I du titre I de la première partie du liv…

Art. D623-2
Article D623-2 du Code du patrimoine

Les règles relatives aux régimes spéciaux et exonérations afférents aux biens meubles et immeubles visés par le présent titre sont fixées aux articles 281 bis et 281 ter de l'annexe III au code généra…

Art. D631-10
Article D631-10 du Code du patrimoine

Pour l'application des II et III de l'article L. 631-4 , le projet de création, de révision ou de modification du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine est soumis à l'accord du préfe…

Art. D631-11
Article D631-11 du Code du patrimoine

La délibération approuvant le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine fait l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme. Lorsq…

Art. D631-12
Article D631-12 du Code du patrimoine

Le diagnostic prévu au 1° du I de l'article L. 631-4 comprend : – un inventaire du patrimoine historique, urbain, architectural, archéologique, artistique et paysager ; – une analyse de l'architecture…

Art. D631-13
Article D631-13 du Code du patrimoine

Le règlement mentionné au 2° du I de l'article L. 631-4 peut prévoir la possibilité d'adaptation mineure de ses prescriptions à l'occasion de l'examen d'une demande d'autorisation de travaux en applic…

Art. D631-14
Article D631-14 du Code du patrimoine

Le modèle de légende du document graphique prévu au 2° du I de l'article L. 631-4 est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'arch…

Art. D631-5
Article D631-5 du Code du patrimoine

La commission locale prévue au II de l'article L. 631-3 est présidée par le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan loc…

Art. D631-7
Article D631-7 du Code du patrimoine

Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale saisit le …

Art. D631-8
Article D631-8 du Code du patrimoine

Le silence gardé pendant trois mois par les personnes publiques consultées pour examen conjoint sur le projet de plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine en application du II de l'artic…

Art. D631-9
Article D631-9 du Code du patrimoine

L'enquête publique prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 631-4 est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Art. D632-1
Article D632-1 du Code du patrimoine

L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 pour les travaux compris dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable non soumis à autorisation au titre du code de l'environnement ou du code de l'ur…

Art. D633-1
Article D633-1 du Code du patrimoine

Les règles relatives aux opérations de restauration immobilière dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable sont fixées à l'article 41 DO de l'annexe III au code général des impôts.

Art. D720-12
Article D720-12 du Code du patrimoine

Les articles D. 623-1, D. 623-2 et D. 634-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. D720-13-1
Article D720-13-1 du Code du patrimoine

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 631-5 , D. 631-7 , D. 631-11 et D. 632-1 , les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de…

Art. D720-2
Article D720-2 du Code du patrimoine

Les articles D. 122-1 à D. 122-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. D740-1-1
Article D740-1-1 du Code du patrimoine

Les dispositions identifiées par un D applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016.

Art. D740-2
Article D740-2 du Code du patrimoine

Les articles D. 113-2 à D. 113-30 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.

Art. D750-1-1
Article D750-1-1 du Code du patrimoine

Les dispositions identifiées par un D applicables en Polynésie française en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016.

Art. D750-2
Article D750-2 du Code du patrimoine

Les articles D. 113-2 à D. 113-30 sont applicables de plein droit en Polynésie française.

Art. D760-1-1
Article D760-1-1 du Code du patrimoine

Les dispositions identifiées par un D applicables dans les îles Wallis et Futuna en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1497 du 4 novembre 201…

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