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Code du sport

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Art. A212-25
Article A212-25 du Code du sport

En application de l'article R. 212-10-3 , certaines épreuves certificatives peuvent être organisées à distance par des moyens de communication audiovisuelle au bénéfice des candidats en raison de leur…

Art. A212-26
Article A212-26 du Code du sport

Les épreuves certificatives visées à l'article R. 212-10-5 se déroulent en présence d'au moins deux personnes chargées d'évaluer les compétences des candidats et désignées par le recteur de région aca…

Art. A212-27
Article A212-27 du Code du sport

Les épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation en application de l'article R. 212-10-8 sont fixés par le recteur de région académique dans la décision d'habilitation.

Art. A212-28
Article A212-28 du Code du sport

Les membres du jury ou experts mentionnés à l'article R. 212-10-2 doivent communiquer sans délai au recteur de région académique toute constatation de non-conformité du déroulement des épre…

Art. A212-29
Article A212-29 du Code du sport

Le contenu du cahier des charges prévu à l'article R. 212-10-9 est fixé à l'annexe II-2-1.

Art. A212-3
Article A212-3 du Code du sport

Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 700 heures dont 400 heures en centre de formation. Le parcours à l'entrée en formation est défini par l…

Art. A212-30
Article A212-30 du Code du sport

Tout organisme de formation doit répondre à l'ensemble des clauses, générales et particulières, du cahier des charges pour être habilité. L'organisme de formation habilité est réputé remplir les claus…

Art. A212-31
Article A212-31 du Code du sport

L'avis consultatif du directeur technique national mentionné à l'article R. 212-10-12 est réputé favorable en l'absence de réponse dans le délai de deux mois suivant sa saisine par le recte…

Art. A212-32
Article A212-32 du Code du sport

La décision d'habilitation de l'organisme de formation délivrée par le recteur de région académique fixe notamment : 1° L'effectif maximal de stagiaires en parcours complet de formation pou…

Art. A212-33
Article A212-33 du Code du sport

Conformément à l'article R. 212-10-13 , l'organisme de formation habilité doit : 1° Déposer auprès du rectorat de région académique un calendrier annuel prévisionnel des sessions de formation dans les…

Art. A212-34
Article A212-34 du Code du sport

En cas de refus du recteur de région académique opposé à la demande de renouvellement de l'habilitation prévue à l'article R. 212-10-14 ou à la demande d'habilitation prévue à l'article R. …

Art. A212-34-1
Article A212-34-1 du Code du sport

Le recteur de région académique constitue et organise dans la région la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage prévue à l' …

Art. A212-34-2
Article A212-34-2 du Code du sport

Conformément à l'article R. 6251-1 du code du travail, la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage est composée : 1° Des membres des corps des inspecteurs de la jeunesse et des…

Art. A212-34-3
Article A212-34-3 du Code du sport

Le recteur de région académique nomme un coordonnateur de la mission, parmi les membres mentionnés au 1° de l'article R. 6251-1 du code du travail . …

Art. A212-34-4
Article A212-34-4 du Code du sport

Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6251-1 du code du travail sont nommées pour une durée de cinq ans par arrêté du recteur de région académique. L'arrêté de nomination des memb…

Art. A212-34-5
Article A212-34-5 du Code du sport

Le recteur de région académique est chargé par le ministre chargé des sports de diligenter le contrôle et d'en informer le préfet de région conformém…

Art. A212-34-6
Article A212-34-6 du Code du sport

Le contrôle porte sur la mise en œuvre de la formation au regard du référentiel du diplôme concerné conformément aux dispositions de l'article R. 6251-2 du code du travail et du cahier des charges men…

Art. A212-35
Article A212-35 du Code du sport

Pour les tests d'exigences préalables mentionnés à l'article R. 212-10-17 , le dossier d'inscription des candidats est déposé un mois avant la date fixée pour les épreuves auprès d'un organisme de for…

Art. A212-35-1
Article A212-35-1 du Code du sport

Pour les épreuves de sélection complémentaires mentionnées à l'article R. 212-10-18 , le dossier d'inscription des candidats auprès d'un organisme de formation comprend, pour les personnes en situatio…

Art. A212-36
Article A212-36 du Code du sport

Pour l'inscription dans une formation, le dossier du candidat est déposé auprès de l'organisme de formation, qui en contrôle la conformité, un mois avant la date fixée pour l'entrée en formation du ca…

Art. A212-37
Article A212-37 du Code du sport

En application du 4° de l'article R. 212-10-13, la demande d'inscription est transmise par l'organisme de formation au recteur de région académique au plus tard le jour de l'entrée en forma…

Art. A212-38
Article A212-38 du Code du sport

Au plus tard un mois après la date d'ouverture de la session, l'organisme de formation adresse au recteur de région académique : 1° La liste des structures d'alternance pédagogique pour cha…

Art. A212-38-1
Article A212-38-1 du Code du sport

Le tuteur mentionné aux articles R. 212-10-19 et R. 212-10-20 dispose des qualifications exigées par l'arrêté du diplôme pour lequel est demandée l'habilitation. Ses missions sont notamment les suivan…

Art. A212-38-2
Article A212-38-2 du Code du sport

Pour chaque stagiaire, le processus pédagogique visé à l'article R. 212-10-19, est arrêté après le positionnement du stagiaire à son entrée en formation. Le positionnement, effectué par l'organisme de…

Art. A212-39
Article A212-39 du Code du sport

En application du 9° de l'article R. 212-10-13 , l'organisme de formation communique au rectorat de région académique : -dans le mois suivant la fin de chaque session, un bilan quantitatif et qualitat…

Art. A212-4
Article A212-4 du Code du sport

Le candidat qui échoue à une épreuve certificative peut bénéficier d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation.

Art. A212-40
Article A212-40 du Code du sport

L'harmonisation nationale prévue à l'article R. 212-10-18 s'appuie : -sur les recteurs de région académique, chargés d'établir les calendriers régionaux des tests d'exigences préalables ; -sur les coo…

Art. A212-41
Article A212-41 du Code du sport

Conformément à l'article R. 335-7 du code de l'éducation, la procédure de la validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expéri…

Art. A212-42
Article A212-42 du Code du sport

Conformément aux articles R. 335-6 et R. 335-7 du code de l'éducation, le candidat établit son dossier de demande de recevabilité en y joignant les pièces justificatives attestant de la durée et de la…

Art. A212-42-1
Article A212-42-1 du Code du sport

Lorsque la demande de recevabilité a pour objet un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, telles que définies à l'article R. 212-7, le candidat doit en ou…

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