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Code du travail

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Art. L2313-7
Article L2313-7 du Code du travail

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont informés et consultés sur l'utilisation du crédit d'impôt prévu à l' article 244 quater C du code général des impôts…

Art. L2313-7
Article L2313-7 du Code du travail

L'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité. L'accord définit également : 1° Le nombre de représentants de proximité ; 2° Les attributions de…

Art. L2313-8
Article L2313-8 du Code du travail

Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité so…

Art. L2313-9
Article L2313-9 du Code du travail

Lorsque la nature et l'importance de problèmes communs aux entreprises d'un même site ou d'une même zone le justifient, un accord collectif interentreprises conclu entre les employeurs des entreprises…

Art. L2314-1
Article L2314-1 du Code du travail

Le comité social et économique comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. La délégat…

Art. L2314-1
Article L2314-1 du Code du travail

Le comité social et économique comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. La délégat…

Art. L2314-10
Article L2314-10 du Code du travail

Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité soci…

Art. L2314-11
Article L2314-11 du Code du travail

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : - d'une part, par le co…

Art. L2314-12
Article L2314-12 du Code du travail

Un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d'être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. L'accord conclu ne fait …

Art. L2314-13
Article L2314-13 du Code du travail

La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations synd…

Art. L2314-13
Article L2314-13 du Code du travail

La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations synd…

Art. L2314-14
Article L2314-14 du Code du travail

Lorsque aucune organisation syndicale représentative dans l'entreprise n'a pris part à la négociation, l'employeur répartit le personnel et les sièges entre les différents collèges électoraux.

Art. L2314-15
Article L2314-15 du Code du travail

Des dispositions sont prises par accord préélectoral, conclu conformément à l'article L. 2314-6 , pour faciliter, s'il y a lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou da…

Art. L2314-15
Article L2314-15 du Code du travail

Des dispositions sont prises par accord préélectoral, conclu conformément à l'article L. 2314-6 , pour faciliter, s'il y a lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou da…

Art. L2314-16
Article L2314-16 du Code du travail

Sans préjudice des dispositions des articles L. 2314-11 et L. 2314-12 , dans les entreprises de travail temporaire, la répartition des sièges peut faire l'objet d'un accord préélectoral, conclu confor…

Art. L2314-16
Article L2314-16 du Code du travail

Sans préjudice des dispositions des articles L. 2314-11 et L. 2314-12 , dans les entreprises de travail temporaire, la répartition des sièges peut faire l'objet d'un accord préélectoral, conclu confor…

Art. L2314-17
Article L2314-17 du Code du travail

Lorsque le juge judiciaire, saisi préalablement aux élections, décide de mettre en place un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté, et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés…

Art. L2314-17
Article L2314-17 du Code du travail

Lorsque le juge judiciaire, saisi préalablement aux élections, décide de mettre en place un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté, et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés…

Art. L2314-18
Article L2314-18 du Code du travail

Sont électeurs l'ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relati…

Art. L2314-18
Article L2314-18 du Code du travail

Sont électeurs l'ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relati…

Art. L2314-19
Article L2314-19 du Code du travail

Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, asce…

Art. L2314-19
Article L2314-19 du Code du travail

Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, asce…

Art. L2314-2
Article L2314-2 du Code du travail

Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22 , chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'ét…

Art. L2314-2
Article L2314-2 du Code du travail

Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22 , chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'ét…

Art. L2314-20
Article L2314-20 du Code du travail

Dans les entreprises de travail temporaire, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés temporaires, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible. Ces conditions sont app…

Art. L2314-20
Article L2314-20 du Code du travail

Dans les entreprises de travail temporaire, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés temporaires, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible. Ces conditions sont app…

Art. L2314-21
Article L2314-21 du Code du travail

Dans les entreprises de portage salarial, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés en portage salarial, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible. Ces conditions so…

Art. L2314-22
Article L2314-22 du Code du travail

Dans les entreprises de travail temporaire, sont électeurs ou éligibles tous les salariés temporaires satisfaisant aux conditions définies à l'article L. 2314-20 et liés à l'entreprise de travail temp…

Art. L2314-23
Article L2314-23 du Code du travail

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2 , la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y …

Art. L2314-23
Article L2314-23 du Code du travail

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2 , la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y …

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