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Code du travail

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Art. L3121-1
Article L3121-1 du Code du travail

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Art. L3121-10
Article L3121-10 du Code du travail

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdom…

Art. L3121-10
Article L3121-10 du Code du travail

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdom…

Art. L3121-11
Article L3121-11 du Code du travail

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'orga…

Art. L3121-11
Article L3121-11 du Code du travail

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'orga…

Art. L3121-12
Article L3121-12 du Code du travail

A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11 : 1° Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur, après avis du comité social et économique, et…

Art. L3121-12
Article L3121-12 du Code du travail

A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11 : 1° Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur, après avis du comité social et économique, et…

Art. L3121-13
Article L3121-13 du Code du travail

Le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d'inacti…

Art. L3121-14
Article L3121-14 du Code du travail

Une convention ou un accord de branche étendu peut instituer une durée du travail équivalente à la durée légale pour les professions et emplois mentionnés à l'article L. 3121-13 . Cette convention ou …

Art. L3121-15
Article L3121-15 du Code du travail

A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-14 , le régime d'équivalence peut être institué par décret en Conseil d'Etat.

Art. L3121-16
Article L3121-16 du Code du travail

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Art. L3121-16
Article L3121-16 du Code du travail

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Art. L3121-17
Article L3121-17 du Code du travail

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer un temps de pause supérieur.

Art. L3121-17
Article L3121-17 du Code du travail

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer un temps de pause supérieur.

Art. L3121-18
Article L3121-18 du Code du travail

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : 1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ; 2° En …

Art. L3121-18
Article L3121-18 du Code du travail

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : 1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ; 2° En …

Art. L3121-19
Article L3121-19 du Code du travail

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en ca…

Art. L3121-19
Article L3121-19 du Code du travail

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en ca…

Art. L3121-2
Article L3121-2 du Code du travail

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.

Art. L3121-2
Article L3121-2 du Code du travail

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.

Art. L3121-20
Article L3121-20 du Code du travail

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

Art. L3121-20
Article L3121-20 du Code du travail

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

Art. L3121-21
Article L3121-21 du Code du travail

En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l'article L. 3121-20 peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des con…

Art. L3121-21
Article L3121-21 du Code du travail

En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l'article L. 3121-20 peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des con…

Art. L3121-22
Article L3121-22 du Code du travail

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-…

Art. L3121-22
Article L3121-22 du Code du travail

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-…

Art. L3121-23
Article L3121-23 du Code du travail

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heur…

Art. L3121-23
Article L3121-23 du Code du travail

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heur…

Art. L3121-24
Article L3121-24 du Code du travail

A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-23 , le dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-22 est autorisé par l'autorité administrative dans des conditions déterminé…

Art. L3121-24
Article L3121-24 du Code du travail

A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-23 , le dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-22 est autorisé par l'autorité administrative dans des conditions déterminé…

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