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Code du travail

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Art. L4131-3
Article L4131-3 du Code du travail

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif rais…

Art. L4131-3
Article L4131-3 du Code du travail

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif rais…

Art. L4131-4
Article L4131-4 du Code du travail

Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou…

Art. L4132-1
Article L4132-1 du Code du travail

Le droit de retrait est exercé de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.

Art. L4132-2
Article L4132-2 du Code du travail

Lorsque le représentant du personnel au comité social et économique alerte l'employeur en application de l'article L. 4131-2 , il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie r…

Art. L4132-3
Article L4132-3 du Code du travail

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité social et économique est réuni d'u…

Art. L4132-4
Article L4132-4 du Code du travail

A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité social et économique sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'emplo…

Art. L4132-5
Article L4132-5 du Code du travail

L'employeur prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant…

Art. L4133-1
Article L4133-1 du Code du travail

Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre …

Art. L4133-2
Article L4133-2 du Code du travail

Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre …

Art. L4133-3
Article L4133-3 du Code du travail

Les personnes mentionnées à l'article L. 4133-1 ne peuvent pas faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2 . Elles bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et…

Art. L4133-4
Article L4133-4 du Code du travail

Le comité social et économique est informé des alertes transmises à l'employeur en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 .

Art. L4141-1
Article L4141-1 du Code du travail

L'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Il organise et dispense également une information …

Art. L4141-2
Article L4141-2 du Code du travail

L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice : 1° Des travailleurs qu'il embauche ; 2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ; 3° Des…

Art. L4141-2
Article L4141-2 du Code du travail

L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice : 1° Des travailleurs qu'il embauche ; 2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ; 3° Des…

Art. L4141-3
Article L4141-3 du Code du travail

L'étendue de l'obligation d'information et de formation à la sécurité varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type d'em…

Art. L4141-3
Article L4141-3 du Code du travail

L'étendue de l'obligation d'information et de formation à la sécurité varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type d'em…

Art. L4141-4
Article L4141-4 du Code du travail

Le financement des actions de formation à la sécurité est à la charge de l'employeur.

Art. L4141-4
Article L4141-4 du Code du travail

Le financement des actions de formation à la sécurité est à la charge de l'employeur.

Art. L4141-5
Article L4141-5 du Code du travail

I. - Il est créé un passeport de prévention afin de faciliter le respect par les employeurs de leur obligation de formation prévue à l'article L. 4141-2 . Il comporte les attestations, certificats, ce…

Art. L4141-5
Article L4141-5 du Code du travail

L'employeur renseigne dans un passeport de prévention les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail…

Art. L4142-1
Article L4142-1 du Code du travail

En fonction des risques constatés, des actions particulières de formation à la sécurité sont conduites dans certains établissements avec le concours, le cas échéant, des organismes professionnels d'hy…

Art. L4142-2
Article L4142-2 du Code du travail

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bén…

Art. L4142-3
Article L4142-3 du Code du travail

Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier, l'employeu…

Art. L4142-3-1
Article L4142-3-1 du Code du travail

Dans les établissements recevant du public dont la capacité d'accueil est supérieure à deux cents personnes, l'employeur met en œuvre une formation à l'accueil et à l'accompagnement des personnes h…

Art. L4142-4
Article L4142-4 du Code du travail

Toute modification apportée au poste de travail pour des raisons de sécurité, qui entraînerait une diminution de la productivité, est suivie d'une période d'adaptation de deux semaines au moins pendan…

Art. L4143-1
Article L4143-1 du Code du travail

Le comité social et économique est consulté sur les programmes de formation et veille à leur mise en oeuvre effective. Il est également consulté : 1° Sur le programme et les modalités pratiques de la …

Art. L4151-1
Article L4151-1 du Code du travail

Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs. Elles sont également applicables : 1° Aux établissements mentionnés aux 1° à 3° de l'article…

Art. L4151-1
Article L4151-1 du Code du travail

Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs. Elles sont également applicables : 1° Aux établissements mentionnés aux 1° à 3° de l'article…

Art. L4151-2
Article L4151-2 du Code du travail

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