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Code du travail

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Art. D1221-29
Article D1221-29 du Code du travail

Dans les huit premiers jours de chaque mois, l'employeur adresse à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) le relevé des contrats de travail conclus ou romp…

Art. D1221-30
Article D1221-30 du Code du travail

Le relevé mensuel des contrats de travail contient les mentions suivantes : 1° Le nom et l'adresse de l'employeur ; 2° La nature de l'activité de l'entreprise ; 3° Les nom, prénoms, nationalité, date …

Art. D1221-31
Article D1221-31 du Code du travail

Sur demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'employeur communique l'adresse des salariés dont le contrat de travail a été conclu ou rompu, mentionnés au 3° de l'article D. 1221…

Art. D1222-1
Article D1222-1 du Code du travail

Le délai d'un an pendant lequel l'employeur ne peut opposer la clause d'exclusivité prévue à l'article L. 1222-5 court à compter : 1° Soit de l'inscription du salarié au registre du commerce et des so…

Art. D1225-11-1
Article D1225-11-1 du Code du travail

Le congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 débute au plus tôt sept jours avant l'arrivée de l'enfant au foyer et se termine au plus tard dans les huit mois suivant cette date. Les périodes de co…

Art. D1225-11-2
Article D1225-11-2 du Code du travail

Le nombre maximal d'autorisations d'absence prévu au quatrième alinéa de l' article L. 1225-16 est de cinq par procédure d'agrément.

Art. D1225-11-3
Article D1225-11-3 du Code du travail

La ou les périodes du congé supplémentaire de naissance prévu à l'article L. 1225-46-2 débutent dans un délai de neuf mois à compter de la naissance de l'enfant ou, pour les parents adoptants, suivant…

Art. D1225-11-4
Article D1225-11-4 du Code du travail

Le salarié informe son employeur de son souhait de bénéficier ou non d'un fractionnement du congé, ainsi que de la durée et de la date de prise de la ou des périodes de congé au moins un mois avant le…

Art. D1225-11-4
Article D1225-11-4 du Code du travail

Le salarié informe son employeur de son souhait de bénéficier ou non d'un fractionnement du congé, ainsi que de la durée et de la date de prise de la ou des périodes de congé au moins un mois avant le…

Art. D1225-11-5
Article D1225-11-5 du Code du travail

L'information prévue à l'article D. 1225-11-4 est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

Art. D1225-16
Article D1225-16 du Code du travail

La période maximale pendant laquelle un salarié peut pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap bénéficier des jours de congé de présence parentale est fixée à trois ans. En cas de fract…

Art. D1225-17
Article D1225-17 du Code du travail

La durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié bénéficie du droit à congé de présence parentale fait l'objet d'un nouvel examen dans les conditions prévues à l'article D. 544-2 du cod…

Art. D1225-4-1
Article D1225-4-1 du Code du travail

La salariée avertit son employeur, en application du premier alinéa de l'article L. 1225-24 , par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

Art. D1225-8
Article D1225-8 du Code du travail

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 est pris dans les six mois suivant la naissance de l'enfant. Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l…

Art. D1225-8-1
Article D1225-8-1 du Code du travail

En sus du congé mentionné à l'article L. 1225-35 , le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin a droit à la prolongation de la période d…

Art. D1226-1
Article D1226-1 du Code du travail

L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes : 1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'i…

Art. D1226-2
Article D1226-2 du Code du travail

Les durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise à l'article L. 1226-1 , sans que chacune d'elle puisse dépa…

Art. D1226-3
Article D1226-3 du Code du travail

Lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclu…

Art. D1226-3
Article D1226-3 du Code du travail

Lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclu…

Art. D1226-4
Article D1226-4 du Code du travail

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs abse…

Art. D1226-4
Article D1226-4 du Code du travail

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs abse…

Art. D1226-5
Article D1226-5 du Code du travail

Sont déduites de l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la p…

Art. D1226-6
Article D1226-6 du Code du travail

Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, notamment, de l'hospitalisation ou d'une sanction par la caisse du non respect de son règlement intérieur, elles sont réputées serv…

Art. D1226-7
Article D1226-7 du Code du travail

La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence du salarié dans l'établissement ou partie d'établ…

Art. D1226-8
Article D1226-8 du Code du travail

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnité complémentaire s'apprécie au premier jour de l'absence.

Art. D1226-8-1
Article D1226-8-1 du Code du travail

La durée d'arrêt de travail à partir de laquelle l'organisation d'un rendez-vous de liaison est possible est de trente jours.

Art. D1232-10
Article D1232-10 du Code du travail

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 1232-9 , le conseiller du salarié rémunéré uniquement à la commission est indemnisé directement dans les conditions prévues par le présent article. Pour…

Art. D1232-11
Article D1232-11 du Code du travail

Le salarié qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés mentionnés à l'article D. 1232-10 , a droit à ce que les heures passées à l'exercice des …

Art. D1232-12
Article D1232-12 du Code du travail

Le conseiller du salarié peut être radié de la liste par le préfet, dans les conditions prévues à l'article L. 1232-13 .

Art. D1232-4
Article D1232-4 du Code du travail

La liste des conseillers du salarié est préparée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après consultation des organisations d'emp…

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