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Code du travail

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Art. D1237-9
Article D1237-9 du Code du travail

Le délai prévu à l'article L. 1237-19-4 court à compter de la réception du dossier complet par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. …

Art. D124-2
Article D124-2 du Code du travail

Cet article du Code du travail est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. D1242-1
Article D1242-1 du Code du travail

En application du 3° de l'article L. 1242-2 , les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pa…

Art. D1242-2
Article D1242-2 du Code du travail

Tout employeur, à l'exception des professions agricoles, peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l'article L. 1242-3 , avec une personne âgée de plus de 57 ans …

Art. D1242-3
Article D1242-3 du Code du travail

En application du 2° de l'article L. 1242-3 , un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux : 1° Candi…

Art. D1242-4
Article D1242-4 du Code du travail

La liste des travaux particulièrement dangereux interdits au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, prévue aux articles L. 1242-6 et L. 4154-1 , figure à l'article D. 4154-1 .

Art. D1242-5
Article D1242-5 du Code du travail

Les dérogations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 1242-6 sont accordées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'e…

Art. D1242-6
Article D1242-6 du Code du travail

Pour les salariés mentionnés aux 1° à 3° de l'article D. 1242-3, la durée maximale du contrat de travail à durée déterminée ne peut être supérieure à vingt-quatre mois. Dans le cas mentionné au 2°, le…

Art. D1242-7
Article D1242-7 du Code du travail

Le contrat de travail à durée déterminée conclu pour le retour à l'emploi des salariés âgés, prévu à l'article D. 1242-2 , peut être conclu pour une durée maximale de dix-huit mois. Il peut être renou…

Art. D1242-8
Article D1242-8 du Code du travail

I.-Le salarié formule la demande prévue à l'article L. 1242-17 par tout moyen donnant date certaine à sa réception. L'employeur fournit par écrit la liste des postes en contrat à durée indéterminée à …

Art. D1243-1
Article D1243-1 du Code du travail

Lorsque le salarié rompt son contrat de travail à durée déterminée avant l'échéance du terme, en application de l'article L. 1243-2 , l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 est c…

Art. D1247-1
Article D1247-1 du Code du travail

L'organisation syndicale qui exerce une action en justice en faveur d'un salarié, en application de l'article L. 1247-1 , avertit ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre in…

Art. D1247-2
Article D1247-2 du Code du travail

Passé le délai de quinze jours prévu au 3° de l'article D. 1247-1 , l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise.

Art. D1251-1
Article D1251-1 du Code du travail

En application du 3° de l'article L. 1251-6 , les secteurs d'activité dans lesquels des contrats de mission peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recour…

Art. D1251-2
Article D1251-2 du Code du travail

La dérogation prévue au 2° de l'article L. 1251-10 est accordée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Art. D1251-3
Article D1251-3 du Code du travail

La décision du conseil de prud'hommes saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, en application de l'article L. 1251-41 , est exécutoire…

Art. D1251-3-1
Article D1251-3-1 du Code du travail

Le salarié temporaire formule la demande prévue à l'article L. 1251-25 auprès de l'entreprise utilisatrice par tout moyen donnant date certaine à sa réception. L'entreprise utilisatrice fournit par éc…

Art. D1251-32
Article D1251-32 du Code du travail

L'organisation syndicale qui exerce une action en justice en faveur d'un salarié, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1251-59 , avertit ce dernier par lettre recommandée avec avis de réc…

Art. D1251-33
Article D1251-33 du Code du travail

Passé le délai de quinze jours prévu au 3° de l'article D. 1251-33 , l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise.

Art. D1253-1
Article D1253-1 du Code du travail

Pour l'application de l'article L. 1253-6 , le groupement d'employeurs adresse à l'inspection du travail dont relève son siège social, dans le mois suivant sa constitution, les informations et documen…

Art. D1253-10
Article D1253-10 du Code du travail

Le groupement d'employeurs est informé au préalable des motifs de l'opposition envisagée à la poursuite de son activité et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la récept…

Art. D1253-11
Article D1253-11 du Code du travail

La décision d'opposition fixe le délai dans lequel il cesse son activité. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois. La décision lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.

Art. D1253-2
Article D1253-2 du Code du travail

La note d'information, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement d'employeurs, est adressée par lette recommandée avec avis de réception.

Art. D1253-3
Article D1253-3 du Code du travail

Le groupement d'employeurs informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail de toute modification apportée aux informations mentionnées aux 1° à 3°, aux a et b du 5° et au 6° de l'article D. 125…

Art. D1253-4
Article D1253-4 du Code du travail

La déclaration d'activité prévue à l'article L. 1253-17 est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département …

Art. D1253-45
Article D1253-45 du Code du travail

Pour bénéficier de la reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnée à l'article L. 1253-1 , le groupement d'employeurs doit répondre aux condi…

Art. D1253-46
Article D1253-46 du Code du travail

Les demandes de reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification sont adressées à la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et l…

Art. D1253-47
Article D1253-47 du Code du travail

La reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification est attribuée pour une durée d'un an par la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'ins…

Art. D1253-48
Article D1253-48 du Code du travail

La commission mixte nationale mentionnée à l'article D. 1253-47 se réunit sur convocation de la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, qui en assure le…

Art. D1253-49
Article D1253-49 du Code du travail

La Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'avis de la commission pour notifier sa décision au groupemen…

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