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Code du travail

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Art. L1226-3
Article L1226-3 du Code du travail

Le contrat de travail du salarié déclaré inapte peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel.

Art. L1226-3
Article L1226-3 du Code du travail

Le contrat de travail du salarié déclaré inapte peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel.

Art. L1226-4
Article L1226-4 du Code du travail

Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'emp…

Art. L1226-4
Article L1226-4 du Code du travail

Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'emp…

Art. L1226-4-1
Article L1226-4-1 du Code du travail

En cas de licenciement prononcé dans le cas visé à l'article L. 1226-2-1 , les indemnités dues au salarié au titre de la rupture sont prises en charge soit directement par l'employeur, soit au titre d…

Art. L1226-4-2
Article L1226-4-2 du Code du travail

Les dispositions visées à l'article L. 1226-4 s'appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.

Art. L1226-4-3
Article L1226-4-3 du Code du travail

La rupture du contrat à durée déterminée prononcée en cas d'inaptitude ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L.…

Art. L1226-5
Article L1226-5 du Code du travail

Tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus né…

Art. L1226-5
Article L1226-5 du Code du travail

Tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus né…

Art. L1226-6
Article L1226-6 du Code du travail

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée …

Art. L1226-6
Article L1226-6 du Code du travail

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée …

Art. L1226-7
Article L1226-7 du Code du travail

Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'a…

Art. L1226-7
Article L1226-7 du Code du travail

Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'a…

Art. L1226-8
Article L1226-8 du Code du travail

A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7 , le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, sauf dans les situations me…

Art. L1226-8
Article L1226-8 du Code du travail

A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7 , le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, sauf dans les situations me…

Art. L1226-9
Article L1226-9 du Code du travail

Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce cont…

Art. L1226-9
Article L1226-9 du Code du travail

Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce cont…

Art. L1226-9-1
Article L1226-9-1 du Code du travail

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent en cas de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique .

Art. L1227-1
Article L1227-1 du Code du travail

Le fait pour un directeur ou un salarié de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrication est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros. La juridiction peut égalem…

Art. L1227-1
Article L1227-1 du Code du travail

Le fait pour un directeur ou un salarié de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrication est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros. La juridiction peut égalem…

Art. L1227-2
Article L1227-2 du Code du travail

Cet article du Code du travail est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L1227-3
Article L1227-3 du Code du travail

Cet article du Code du travail est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L1229-1
Article L1229-1 du Code du travail

Cet article du Code du travail est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L1229-2
Article L1229-2 du Code du travail

Cet article du Code du travail est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L1231-1
Article L1231-1 du Code du travail

Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces di…

Art. L1231-2
Article L1231-2 du Code du travail

Les dispositions du présent titre ne dérogent pas aux dispositions légales assurant une protection particulière à certains salariés.

Art. L1231-2
Article L1231-2 du Code du travail

Les dispositions du présent titre ne dérogent pas aux dispositions légales assurant une protection particulière à certains salariés.

Art. L1231-3
Article L1231-3 du Code du travail

Les dispositions du présent titre sont applicables lorsque le salarié est lié à plusieurs employeurs par des contrats de travail.

Art. L1231-3
Article L1231-3 du Code du travail

Les dispositions du présent titre sont applicables lorsque le salarié est lié à plusieurs employeurs par des contrats de travail.

Art. L1231-4
Article L1231-4 du Code du travail

L'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le présent titre.

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