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Code du travail

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Art. L1233-74
Article L1233-74 du Code du travail

Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en oeuvre des mesures relatives au congé de reclassement.

Art. L1233-75
Article L1233-75 du Code du travail

Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire.

Art. L1233-76
Article L1233-76 du Code du travail

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 1233-71 à L. 1233-73 .

Art. L1233-8
Article L1233-8 du Code du travail

L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique …

Art. L1233-84
Article L1233-84 du Code du travail

Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à l'article L. 12…

Art. L1233-85
Article L1233-85 du Code du travail

Une convention entre l'entreprise et l'autorité administrative, conclue dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article L. 1233-46 , détermine, le cas échéant sur la base d'u…

Art. L1233-86
Article L1233-86 du Code du travail

Le montant de la contribution versée par l'entreprise ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé. Toutefois, l'autorité administrative …

Art. L1233-87
Article L1233-87 du Code du travail

Lorsqu'un licenciement collectif effectué par une entreprise d'au moins cinquante salariés non soumise à l'obligation de proposer un congé de reclassement affecte, par son ampleur, l'équilibre du ou d…

Art. L1233-88
Article L1233-88 du Code du travail

Les actions prévues aux articles L. 1233-84 et L. 1233-87 sont déterminées après consultation des collectivités territoriales intéressées, des organismes consulaires et des partenaires sociaux membres…

Art. L1233-89
Article L1233-89 du Code du travail

Les procédures prévues à la présente sous-section sont applicables indépendamment des autres procédures prévues par le présent chapitre.

Art. L1233-9
Article L1233-9 du Code du travail

Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central d'entreprise, l'employeur réunit le comité social et économique central et le ou les comités sociaux et économiques d'établissement…

Art. L1233-90
Article L1233-90 du Code du travail

Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en oeuvre des mesures relatives à la revitalisation des bassin…

Art. L1233-90-1
Article L1233-90-1 du Code du travail

Lorsqu'elle envisage un projet de licenciement collectif ayant pour conséquence la fermeture d'un établissement, l'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 recherche un repreneur et en informe le …

Art. L1233-90-1
Article L1233-90-1 du Code du travail

Une convention-cadre nationale de revitalisation est conclue entre le ministre chargé de l'emploi et l'entreprise lorsque les suppressions d'emplois concernent au moins trois départements. Il est tenu…

Art. L1233-91
Article L1233-91 du Code du travail

Des décrets en Conseil d'Etat peuvent déterminer les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions relatives au licenciement pour motif économique dans les entreprises tenues de co…

Art. L1234-1
Article L1234-1 du Code du travail

Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis don…

Art. L1234-1
Article L1234-1 du Code du travail

Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis don…

Art. L1234-10
Article L1234-10 du Code du travail

La cessation de l'entreprise ne libère pas l'employeur de l'obligation de verser, s'il y a lieu, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 .

Art. L1234-10
Article L1234-10 du Code du travail

La cessation de l'entreprise ne libère pas l'employeur de l'obligation de verser, s'il y a lieu, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 .

Art. L1234-11
Article L1234-11 du Code du travail

Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles,…

Art. L1234-11
Article L1234-11 du Code du travail

Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles,…

Art. L1234-12
Article L1234-12 du Code du travail

La cessation de l'entreprise pour cas de force majeure libère l'employeur de l'obligation de respecter le préavis et de verser l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 .

Art. L1234-12
Article L1234-12 du Code du travail

La cessation de l'entreprise pour cas de force majeure libère l'employeur de l'obligation de respecter le préavis et de verser l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 .

Art. L1234-13
Article L1234-13 du Code du travail

Lorsque la rupture du contrat de travail à durée indéterminée résulte d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui qui a…

Art. L1234-13
Article L1234-13 du Code du travail

Lorsque la rupture du contrat de travail à durée indéterminée résulte d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui qui a…

Art. L1234-14
Article L1234-14 du Code du travail

Les dispositions des articles L. 1234-1 , L. 1234-8 , L. 1234-9 et L. 1234-11 sont applicables, dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues par ces articles : 1° Aux agents et salar…

Art. L1234-15
Article L1234-15 du Code du travail

Le salarié a droit à un préavis : 1° D'un jour lorsque sa rémunération est fixée par jour ; 2° D'une semaine lorsque sa rémunération est fixée par semaine ; 3° De quinze jours lorsque sa rémunération …

Art. L1234-16
Article L1234-16 du Code du travail

Ont droit à un préavis de six semaines : 1° Les professeurs et personnes employées chez des particuliers ; 2° Les commis commerciaux mentionnés à l'article L. 1226-24 ; 3° Les salariés dont la rémunér…

Art. L1234-17
Article L1234-17 du Code du travail

Pendant le préavis, l'employeur accorde au salarié qui le demande un délai raisonnable pour rechercher un nouvel emploi.

Art. L1234-17-1
Article L1234-17-1 du Code du travail

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à défaut de dispositions légales, conventionnelles ou d'usages prévoyant une durée de préavis plus longue. Elles s'appliquent également à la r…

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