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Article L173 du Code électoral

Texte de l'article

Les élections ont lieu le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs. A l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale et par dérogation à l'article L. 55, le scrutin est organisé le samedi en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique.

Questions fréquentes

Que dit l'article L173 du Code électoral ?
Les élections ont lieu le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs. A l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale et par dérogation à l'article L. 55, le scrutin est organisé le samedi en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique.
Où trouver le texte officiel de l'article L173 ?
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