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Article L224-28 du Code électoral

Texte de l'article

Le recensement des votes est effectué en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les résultats sont proclamés au plus tard à dix-huit heures, le lundi suivant le jour du scrutin.

Questions fréquentes

Que dit l'article L224-28 du Code électoral ?
Le recensement des votes est effectué en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les résultats sont proclamés au plus tard à dix-huit heures, le lundi suivant le jour du scrutin.
Où trouver le texte officiel de l'article L224-28 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
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