Article L388 du Code électoral
Texte de l'article
I.-Le titre Ier du livre Ier du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-249 du 7 avril 2026 visant à permettre le remboursement des frais d'expertise comptable aux candidats, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, est applicable à l'élection : 1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; 2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; 3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; 4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ; 5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier, à l'exception des articles L. 12-1 et L. 18-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, et l'article L. 62-1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux.
Questions fréquentes
Que dit l'article L388 du Code électoral ?
I.-Le titre Ier du livre Ier du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-249 du 7 avril 2026 visant à permettre le remboursement des frais d'expertise comptable aux candidats, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, est applicable à l'élection : 1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; 2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des d…
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