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Article LO144 du Code électoral

Texte de l'article

Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois. L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou indemnité.

Questions fréquentes

Que dit l'article LO144 du Code électoral ?
Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois. L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou indemnité.
Où trouver le texte officiel de l'article LO144 ?
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