Article R103-4 du Code électoral
Texte de l'article
Les demandes effectuées en application du VI de l'article L. 167-1 en vue de la réalisation d'émissions communes à plusieurs partis ou groupements sont adressées à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième vendredi qui précède le premier tour de scrutin à 12 heures.
Questions fréquentes
Que dit l'article R103-4 du Code électoral ?
Les demandes effectuées en application du VI de l'article L. 167-1 en vue de la réalisation d'émissions communes à plusieurs partis ou groupements sont adressées à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième vendredi qui précède le premier tour de scrutin à 12 heures.
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