Article R176-3-1 du Code électoral
Texte de l'article
Les opérations de vote par voie électronique sont placées sous le contrôle d'un bureau du vote électronique composé : 1° D'un membre du Conseil d'Etat ou de son suppléant, également membre du Conseil d'Etat, désignés pour cinq ans par le vice-président du Conseil d'Etat, président ; 2° Du directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère des affaires étrangères ou de son suppléant ; 3° Du directeur de la modernisation et de l'administration territoriale au ministère de l'intérieur ou de son suppléant ; 4° Du directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou de son suppléant ; 5° Du président de l'Assemblée des Français de l'étranger et de ses deux vice-présidents ou de leurs suppléants désignés par chacun d'entre eux au sein de l'Assemblée des Français de l'étranger lors de la première réunion de cette assemblée ; 6° Du directeur du numérique au ministère des affaires étrangères ou de son suppléant. La liste des membres titulaires et suppléants du bureau du vote électronique est publiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères. Le bureau du vote électronique ne délibère valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents, dont au moins l'un des membres titulaires ou suppléants mentionnés au 5°. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'absence ou d'empêchement du président titulaire ou de son suppléant, la présidence du bureau du vote électronique est assurée par le plus âgé des membres présents. Les membres titulaires mentionnés aux 2° à 6° font connaître au président l'identité des suppléants qu'ils ont désignés. Les suppléants peuvent participer aux délibérations du bureau du vote électronique même en présence des membres titulaires qu'ils ont vocation à remplacer. Ils disposent alors d'une voix consultative. Le secrétariat du bureau du vote électronique est assuré par la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire.
Questions fréquentes
Que dit l'article R176-3-1 du Code électoral ?
Les opérations de vote par voie électronique sont placées sous le contrôle d'un bureau du vote électronique composé : 1° D'un membre du Conseil d'Etat ou de son suppléant, également membre du Conseil d'Etat, désignés pour cinq ans par le vice-président du Conseil d'Etat, président ; 2° Du directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère des affaires étrangères ou de son suppléant ; 3° Du directeur de la modernisation et de l'administration territoriale au minist…
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