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Article R328 du Code électoral

Texte de l'article

Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire. Ils ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 325 . Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.

Questions fréquentes

Que dit l'article R328 du Code électoral ?
Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire. Ils ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 325 . Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.
Où trouver le texte officiel de l'article R328 ?
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