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Article R39-12 du Code électoral

Texte de l'article

I. - Le candidat auquel les dispositions de l'article L. 52-18-2 sont applicables et qui souhaite bénéficier du remboursement prévu au même article transmet au représentant de l'Etat dans le département où se trouve la circonscription dans laquelle il souhaite faire acte de candidature, une demande visant à ce que soient évalués le caractère avéré et le niveau de menace dont il fait l'objet. Il joint à sa demande : 1° La copie du procès-verbal de plainte déposée auprès du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie et relatif à la menace dont il fait l'objet, ainsi que tout élément utile permettant au représentant de l'Etat de procéder à cette évaluation ; 2° Toute pièce justificative ou élément de nature à établir la date et la preuve de l'officialisation de sa candidature par une déclaration publique ou, le cas échéant, par la déclaration d'un mandataire ou d'une association de financement électorale en application de l'article L. 52-4 ou, après le dépôt de candidature, le récépissé définitif délivré par l'autorité administrative compétente. II. - A l'issue du dépôt de plainte, un signalement administratif est communiqué par le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie ayant reçu la plainte au représentant de l'Etat dans le département où se trouve la circonscription dans laquelle le candidat souhaite faire acte de candidature. Il apporte tout élément utile permettant au représentant de l'Etat d'évaluer le caractère avéré et le niveau de la menace. III. - Sur la base des éléments utiles mentionnés aux I et II, le représentant de l'Etat dans le département évalue la gravité de la menace à laquelle le candidat est exposé, à raison de sa candidature, selon deux niveaux : 1° Niveau 1 : menace avérée pesant sur le candidat en raison de propos qui excèdent manifestement les limites de la polémique électorale, par quelque moyen que ce soit, et en particulier lorsqu'ils présentent un caractère injurieux, diffamatoire ou outrageant ; 2° Niveau 2 : menace avérée relevant du niveau 1 accompagnée d'un risque grave et immédiat de mise à exécution de cette menace et en particulier d'atteinte à l'intégrité physique du candidat. Pour évaluer les niveaux de gravité, le représentant de l'Etat se reporte à un référentiel national établi par le ministre de l'intérieur. Ce référentiel présente les différents types de menaces dont les candidats pourraient faire l'objet en prenant notamment en compte : - les délits et les crimes dont ils sont menacés et les moyens utilisés pour proférer ces menaces ; - la réitération des faits et des menaces ; - la dangerosité caractérisée de l'auteur des faits ou des personnes susceptibles de les commettre ; - les risques de mise à exécution des menaces et d'atteinte à l'intégrité physique des candidats ou des membres de leurs famille ou à l'intégrité des biens mentionnés au 1° de l'article L. 52-18-2 ; - le commencement d'exécution des délits et crimes en question. Le représentant de l'Etat informe le candidat concerné du niveau de gravité de la menace retenu et des mesures de protection dont il peut bénéficier. Les éléments d'identification du candidat ainsi que le niveau de menace retenu sont également communiqués par le représentant de l'Etat dans le département à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Questions fréquentes

Que dit l'article R39-12 du Code électoral ?
I. - Le candidat auquel les dispositions de l'article L. 52-18-2 sont applicables et qui souhaite bénéficier du remboursement prévu au même article transmet au représentant de l'Etat dans le département où se trouve la circonscription dans laquelle il souhaite faire acte de candidature, une demande visant à ce que soient évalués le caractère avéré et le niveau de menace dont il fait l'objet. Il joint à sa demande : 1° La copie du procès-verbal de plainte déposée auprès du commissariat de police …
Où trouver le texte officiel de l'article R39-12 ?
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