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Article R65 du Code électoral

Texte de l'article

Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65 , par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47 , sont pris parmi les électeurs présents ; les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste.

Questions fréquentes

Que dit l'article R65 du Code électoral ?
Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65 , par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47 , sont pris parmi les électeurs présents ; les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscriptio…
Où trouver le texte officiel de l'article R65 ?
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