Article R72-1 du Code électoral
Texte de l'article
I.-Sur le territoire national, pour l'établissement de la procuration, le mandant présente en personne le formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l' article R. 72 : 1° A un magistrat du siège du tribunal judiciaire de sa résidence ou de son lieu de travail ou au directeur de greffe de ce tribunal ; 2° A tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, désigné par le juge du tribunal judiciaire ; 3° A tout réserviste au titre de la réserve opérationnelle de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce même juge aura désigné ; 4° Ou à tout autre magistrat ou directeur des services de greffe judiciaire, en activité ou à la retraite, désigné par le premier président de la cour d'appel à la demande d'un magistrat du siège du tribunal judiciaire. II.-Lorsqu'il recourt à la télé-procédure sur le territoire national, le mandant présente en personne aux autorités mentionnées aux 2° et 3° du I la référence d'enregistrement de sa demande de procuration. Par dérogation, le mandant qui recourt à la télé-procédure est dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées aux I et V pour faire établir sa procuration s'il atteste de son identité à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l' article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72. III.-Les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du I peuvent également établir les procurations dans des lieux accueillant du public dont la liste et les dates et heures d'ouverture sont arrêtées par le préfet. IV.-Les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du I se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux. V.-Un officier de police judiciaire peut désigner des délégués, avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné. Le délégué d'un officier de police judiciaire recueille la demande de procuration présentée par l'électeur dans les conditions prévues aux 2° du I, II, III et IV, au moyen d'un formulaire administratif ou de la télé-procédure, vérifie l'identité de l'électeur et transmet la demande à l'officier de police judiciaire qui l'a désigné afin que celui-ci établisse la procuration après avoir procédé aux vérifications qui lui incombent.
Questions fréquentes
Que dit l'article R72-1 du Code électoral ?
I.-Sur le territoire national, pour l'établissement de la procuration, le mandant présente en personne le formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l' article R. 72 : 1° A un magistrat du siège du tribunal judiciaire de sa résidence ou de son lieu de travail ou au directeur de greffe de ce tribunal ; 2° A tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, désigné par le juge du tribunal judiciaire ; 3° A tout réserviste au titre de la réserve opéra…
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