Article R72-2 du Code électoral
Texte de l'article
Pour les marins des navires de l'Etat, des navires de commerce et des navires armés à la pêche au large ou à la grande pêche, battant pavillon français, les procurations sont établies au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l' article R. 72 , présenté par le mandant à l'officier commandant le navire ou à son suppléant. L'officier commandant le navire ou son suppléant peut adresser l'imprimé de la procuration, par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit.
Questions fréquentes
Que dit l'article R72-2 du Code électoral ?
Pour les marins des navires de l'Etat, des navires de commerce et des navires armés à la pêche au large ou à la grande pêche, battant pavillon français, les procurations sont établies au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l' article R. 72 , présenté par le mandant à l'officier commandant le navire ou à son suppléant. L'officier commandant le navire ou son suppléant peut adresser l'imprimé de la procuration, par courrier électronique avec demande d'avis de réception …
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