Article R77 du Code électoral
Texte de l'article
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73 : 1° Le maire avise le mandant dont la procuration, établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, n'est pas valable ; 2° La demande de procuration effectuée via la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72 est rejetée. Le mandant est informé par courrier électronique.
Questions fréquentes
Que dit l'article R77 du Code électoral ?
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73 : 1° Le maire avise le mandant dont la procuration, établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, n'est pas valable ; 2° La demande de procuration effectuée via la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72 est rejetée. Le mandant est informé par courrier électronique.
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