Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Article D121-4 du Code forestier

Texte de l'article

I. - Sans préjudice des dispositions qui en régissent les conditions particulières d'attribution et de modulation, une aide publique au reboisement ou à la régénération naturelle des bois et forêts n'est accordée qu'au titre d'une opération réunissant les conditions suivantes : 1° Si l'opération emporte des plantations sur une surface atteignant quatre hectares, les essences plantées sont diversifiées, l'essence principale n'en occupe pas plus de 80 % et : a) Jusqu'à vingt-cinq hectares, les plantations portent sur deux essences différentes au moins ; b) Au-delà de vingt-cinq hectares, les plantations portent sur trois essences différentes au moins ; 2° Il est justifié par tout moyen de l'adaptation de l'opération à la station forestière et à son évolution prévisible en raison du changement climatique ; 3° L'opération respecte les prescriptions du préfet de région, édictées sur le fondement de la section 2 du chapitre VI du titre V du livre Ier, relatives aux matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat ; 4° Dans les bois et forêts classés « à risque d'incendie » et dans les territoires réputés particulièrement exposés au risque d'incendie, l'opération assure le maintien de zones pare-feu définies par le représentant de l'Etat dans la région après avis des services départementaux d'incendie et de secours et des autorités compétentes de l'Office national des forêts et du Centre national de la propriété forestière. II. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur demande, accorder une dérogation à l'exigence de diversification prévue au 1° du I pour des raisons tenant aux caractéristiques de la station forestière ou en l'absence de semences et plants forestiers disponibles.

Questions fréquentes

Que dit l'article D121-4 du Code forestier ?
I. - Sans préjudice des dispositions qui en régissent les conditions particulières d'attribution et de modulation, une aide publique au reboisement ou à la régénération naturelle des bois et forêts n'est accordée qu'au titre d'une opération réunissant les conditions suivantes : 1° Si l'opération emporte des plantations sur une surface atteignant quatre hectares, les essences plantées sont diversifiées, l'essence principale n'en occupe pas plus de 80 % et : a) Jusqu'à vingt-cinq hectares, les pla…
Où trouver le texte officiel de l'article D121-4 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète de l'article D121-4 du Code forestier dans votre situation, avec sources et jurisprudence.

Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Source officielle : Cet article est consultable dans sa version la plus à jour sur le site officiel Légifrance.
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.