Code forestier
TABLEAU ÉTABLI POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE D. 321-42 Répartition des centres régionaux de la propriété forestière Régions de compétence Région du siège du CRPF Départements Hauts-de-France et Norm…
TABLEAU ÉTABLI POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE R. 321-5 Répartition des représentants des centres régionaux de la propriété forestière au conseil d'administration du Centre national de la propriété fo…
Le Conseil supérieur de la forêt et du bois comprend, outre le ministre chargé des forêts, ou son représentant, qui en assure la présidence, et les ministres chargés de l'environnement et de l'industr…
La commission régionale de la forêt et du bois concourt à l'élaboration et à la mise en œuvre dans la région des orientations de la politique forestière définies à l'article L. 121-1 et précisées dans…
La commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Elle comprend : 1° Le directeur régional des services de l'Etat c…
Le comité mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 est chargé d'élaborer le programme d'action permettant de favoriser l'établissement et le maintien d'un équilibre sylvo-cynégétique, après …
La commission régionale de la forêt et du bois peut créer en son sein des comités spécialisés auxquels elle confie la préparation de certains de ses travaux dans les conditions prévues par son règleme…
La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la forêt et du bois mentionnés aux 12° à 15°, 34°, 35°, 40°, 43° à 46°, 48°, 50°, 56° à 58° de l'article D. 113-1 est de six ans renouvelable une…
Le Conseil supérieur de la forêt et du bois est réuni au moins une fois par an. Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des forêts.
Le Conseil supérieur de la forêt et du bois peut être consulté par les ministres chargés des forêts, de l'environnement et de l'industrie et formuler des propositions sur toute question relative au se…
Le Conseil supérieur de la forêt et du bois est tenu informé des travaux des commissions régionales de la forêt et du bois. Il est informé des projets de programmes régionaux de la forêt et du bois lo…
Le Conseil supérieur de la forêt et du bois comprend un comité chargé de la gouvernance du fonds mentionné à l'article L. 156-4 . Le comité est consulté sur les axes stratégiques et les priorités d'ut…
Le comité de gouvernance du fonds stratégique de la forêt et du bois comprend, outre le ministre chargé des forêts qui en assure la présidence : 1° Le président de la Fédération nationale des syndicat…
Le comité de gouvernance du fonds stratégique de la forêt et du bois se réunit au moins deux fois par an. Ses règles de fonctionnement sont identiques à celles du conseil mentionné à l'article D. 113-…
Le programme national de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 121-2-2 est élaboré par le ministre chargé des forêts sur la base des contributions des comités spécialisés prévus au troisième al…
Le programme national de la forêt et du bois fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'env…
Lorsque la finalité des aides publiques est l'élaboration du premier plan simple de gestion, la prévention des risques naturels ou d'incendie ou la desserte forestière de plusieurs propriétés, l'attri…
I. - Sans préjudice des dispositions qui en régissent les conditions particulières d'attribution et de modulation, une aide publique au reboisement ou à la régénération naturelle des bois et forêts n'…
Le programme régional de la forêt et du bois est élaboré pour une durée maximale de dix ans. Il fixe les orientations de gestion forestière durable dont celles relatives aux itinéraires sylvicoles dan…
L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-1 est le préfet de région.
Le programme régional de la forêt et du bois fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'env…
Le projet de schéma ainsi que le rapport environnemental sont soumis pour avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et du bois. A défaut d'avis rendu dans un délai de …
Les modifications d'un schéma régional de gestion sylvicole approuvé, proposées soit à l'initiative d'un centre régional de la propriété forestière, soit à la demande du ministre chargé des forêts, so…
Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers ainsi que ses annexes peuvent être consultés auprès du centre régional de la propriété forestière, des chambres départementa…
Dans les bois et forêts, les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les législations énoncées à l'article L. 122-8 et par toute autre législation de protection et de classement, les habit…
Les dispositions particulières nécessaires à la coordination des procédures administratives mentionnée à l'article L. 122-7 font l'objet d'annexes aux directives ou aux schémas régionaux d'aménagement…
Chaque annexe précise, pour la législation au titre de laquelle elle est établie : 1° Les zones auxquelles cette législation s'applique ; 2° Les prescriptions et les règles de gestion ou, le cas échéa…
La directive régionale d'aménagement précise les objectifs et la stratégie de gestion durable des bois et forêts relevant du 1° du I de l'article L. 211-1 situés dans son ressort. Elle comprend une an…
Lorsque la conformité d'un document de gestion ou d'un de ses avenants à une des annexes mentionnées au 1° de l'article L. 122-7 a été reconnue, l'Office national des forêts ou le centre régional de l…
La directive régionale d'aménagement fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environneme…
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