Code forestier
La directive régionale d'aménagement mentionnée à l'article L. 122-2 du présent code, ainsi que le rapport environnemental mentionné à l'article L. 122-6 du code de l'environnement , sont préparés par…
Le projet de directive et le rapport environnemental sont transmis pour avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et du bois. A défaut d'avis rendu dans un délai de tr…
Le schéma régional d'aménagement des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 comprend les éléments d'analyse, les critères de décision et les recommandations techniques communs aux bo…
Le schéma régional d'aménagement des forêts et son évaluation environnementale sont préparés par l'Office national des forêts et adoptés selon les modalités prévues pour les directives régionales d'am…
Pour l'identification des grandes unités de gestion cynégétique en application du 5° de l'article L. 122-2-1, le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers prend en compt…
Le schéma régional de gestion sylvicole fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environn…
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des chartes forestières de territoire mentionnées à l'article L. 123-3 , en vue de…
Les conditions auxquelles doivent répondre les aides publiques accordées pour la mise en œuvre des stratégies locales de développement forestier sont celles mentionnées aux articles D. 156-7 à D. 156-…
Le montant de l'indemnité annuelle d'occupation mentionnée à l'article L. 125-1 est de 20 euros par mètre carré ou linéaire.
Les mesures relatives au pâturage après incendie prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-4 sont prises par arrêté préfectoral. Les dispositions de cet article sont applicables au…
I. - Chaque propriétaire de fonds concerné par une action de débrousaillement ou de maintien en état débroussaillé mentionnée à l'article L. 131-14 est avisé de cette action par tout moyen permettant …
Pour l'application de l'article L. 134-16, le cédant d'un terrain, d'une construction, d'un chantier ou d'une installation concerné par une obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état déb…
Dans les départements de montagne, où l'érosion active, les mouvements de terrain ou l'instabilité du manteau neigeux créent des risques pour les personnes, le site lui-même et les biens, des subventi…
Les subventions de l'Etat relatives aux travaux mentionnés à l'article D. 142-17 sont accordées par le préfet.
Les travaux sont exécutés sous le contrôle des agents de l'Etat. Le montant des subventions peut être récupéré par l'Etat, en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux constatées contradi…
Lorsque la mise en valeur de terrains de montagne emporte l'application du régime forestier par application de l'article L. 214-3 en vue de les convertir en bois et forêts ou de les aménager en pâtura…
La liste des essences forestières prévue à l'article L. 153-1 comprend au moins les essences figurant sur la liste mentionnée à l'annexe 1 de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 co…
Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° Matériels de base, générateurs des matériels de reproduction : a) La source de graines : les arbres situés dans une zone de récolte de graine…
La carte prévue par le II de l'article L. 153-9, établie par chaque département, affiche les informations relatives en particulier à la localisation et aux caractéristiques des dessertes forestières, …
Les matériels forestiers de reproduction sont répartis en quatre catégories : " identifiée ", " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée ". Un matériel de base peut être admis : 1° En catégorie " ide…
Les spécifications techniques prévues à l'article L. 224-1 du code de l'environnement en matière d'utilisation du bois dans la construction de certains bâtiments neufs sont fixées par le décret n° 201…
I.-Les barèmes régionaux prévus à l'article D. 156-9 sont établis par arrêté du préfet de région, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois, conformément aux principes suivants : 1°…
Pour tous les travaux énumérés à l'article D. 156-7 , le délai pour commencer l'exécution est fixé à un an maximum à compter de la notification de la subvention. Le délai qui court à compter de la dat…
Une aide au renouvellement forestier, destinée à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts par des travaux de reboisement, des travaux favorisant leur régénération naturelle ou des trava…
Nul ne peut percevoir, au titre de l'aide au renouvellement forestier, plus de deux millions d'euros.
Le montant de l'aide au renouvellement forestier est calculé en appliquant à la base définie à l'article D. 156-11-12 le taux prévu à l'article D. 156-11-13, le cas échéant augmenté des bonifications …
I.-La base de l'aide au renouvellement forestier s'entend des dépenses exposées au titre des opérations éligibles pour l'acquisition des biens et services suivants : a) Préparation à la régénération n…
Le taux de l'aide au renouvellement forestier s'établit à : 1° 50 % pour les situations forestières mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 156-11-4 ; 2° 40 % pour les situations forestières mentionné…
I.-Le taux de l'aide au renouvellement forestier est augmenté de 15 ou 10 points selon qu'il s'agit de remédier aux situations forestières mentionnées respectivement aux 1° à 4° ou aux 5° à 9° de l'ar…
L'aide au renouvellement forestier est refusée : 1° Lorsqu'elle est demandée au titre de l'opération mentionnée au 5° du I de l'article D. 156-11-5, si son montant calculé est inférieur à 1 000 euros …
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