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Code forestier

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Art. D122-4
Article D122-4 du Code forestier

La directive régionale d'aménagement mentionnée à l'article L. 122-2 du présent code, ainsi que le rapport environnemental mentionné à l'article L. 122-6 du code de l'environnement , sont préparés par…

Art. D122-5
Article D122-5 du Code forestier

Le projet de directive et le rapport environnemental sont transmis pour avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et du bois. A défaut d'avis rendu dans un délai de tr…

Art. D122-6
Article D122-6 du Code forestier

Le schéma régional d'aménagement des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 comprend les éléments d'analyse, les critères de décision et les recommandations techniques communs aux bo…

Art. D122-7
Article D122-7 du Code forestier

Le schéma régional d'aménagement des forêts et son évaluation environnementale sont préparés par l'Office national des forêts et adoptés selon les modalités prévues pour les directives régionales d'am…

Art. D122-8
Article D122-8 du Code forestier

Pour l'identification des grandes unités de gestion cynégétique en application du 5° de l'article L. 122-2-1, le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers prend en compt…

Art. D122-9
Article D122-9 du Code forestier

Le schéma régional de gestion sylvicole fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environn…

Art. D123-1
Article D123-1 du Code forestier

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des chartes forestières de territoire mentionnées à l'article L. 123-3 , en vue de…

Art. D123-2
Article D123-2 du Code forestier

Les conditions auxquelles doivent répondre les aides publiques accordées pour la mise en œuvre des stratégies locales de développement forestier sont celles mentionnées aux articles D. 156-7 à D. 156-…

Art. D125-1
Article D125-1 du Code forestier

Le montant de l'indemnité annuelle d'occupation mentionnée à l'article L. 125-1 est de 20 euros par mètre carré ou linéaire.

Art. D131-1
Article D131-1 du Code forestier

Les mesures relatives au pâturage après incendie prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-4 sont prises par arrêté préfectoral. Les dispositions de cet article sont applicables au…

Art. D131-15-1
Article D131-15-1 du Code forestier

I. - Chaque propriétaire de fonds concerné par une action de débrousaillement ou de maintien en état débroussaillé mentionnée à l'article L. 131-14 est avisé de cette action par tout moyen permettant …

Art. D134-7
Article D134-7 du Code forestier

Pour l'application de l'article L. 134-16, le cédant d'un terrain, d'une construction, d'un chantier ou d'une installation concerné par une obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état déb…

Art. D142-17
Article D142-17 du Code forestier

Dans les départements de montagne, où l'érosion active, les mouvements de terrain ou l'instabilité du manteau neigeux créent des risques pour les personnes, le site lui-même et les biens, des subventi…

Art. D142-18
Article D142-18 du Code forestier

Les subventions de l'Etat relatives aux travaux mentionnés à l'article D. 142-17 sont accordées par le préfet.

Art. D142-19
Article D142-19 du Code forestier

Les travaux sont exécutés sous le contrôle des agents de l'Etat. Le montant des subventions peut être récupéré par l'Etat, en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux constatées contradi…

Art. D142-20
Article D142-20 du Code forestier

Lorsque la mise en valeur de terrains de montagne emporte l'application du régime forestier par application de l'article L. 214-3 en vue de les convertir en bois et forêts ou de les aménager en pâtura…

Art. D153-1
Article D153-1 du Code forestier

La liste des essences forestières prévue à l'article L. 153-1 comprend au moins les essences figurant sur la liste mentionnée à l'annexe 1 de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 co…

Art. D153-2
Article D153-2 du Code forestier

Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° Matériels de base, générateurs des matériels de reproduction : a) La source de graines : les arbres situés dans une zone de récolte de graine…

Art. D153-26
Article D153-26 du Code forestier

La carte prévue par le II de l'article L. 153-9, établie par chaque département, affiche les informations relatives en particulier à la localisation et aux caractéristiques des dessertes forestières, …

Art. D153-3
Article D153-3 du Code forestier

Les matériels forestiers de reproduction sont répartis en quatre catégories : " identifiée ", " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée ". Un matériel de base peut être admis : 1° En catégorie " ide…

Art. D155-1
Article D155-1 du Code forestier

Les spécifications techniques prévues à l'article L. 224-1 du code de l'environnement en matière d'utilisation du bois dans la construction de certains bâtiments neufs sont fixées par le décret n° 201…

Art. D156-10
Article D156-10 du Code forestier

I.-Les barèmes régionaux prévus à l'article D. 156-9 sont établis par arrêté du préfet de région, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois, conformément aux principes suivants : 1°…

Art. D156-11
Article D156-11 du Code forestier

Pour tous les travaux énumérés à l'article D. 156-7 , le délai pour commencer l'exécution est fixé à un an maximum à compter de la notification de la subvention. Le délai qui court à compter de la dat…

Art. D156-11-1
Article D156-11-1 du Code forestier

Une aide au renouvellement forestier, destinée à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts par des travaux de reboisement, des travaux favorisant leur régénération naturelle ou des trava…

Art. D156-11-10
Article D156-11-10 du Code forestier

Nul ne peut percevoir, au titre de l'aide au renouvellement forestier, plus de deux millions d'euros.

Art. D156-11-11
Article D156-11-11 du Code forestier

Le montant de l'aide au renouvellement forestier est calculé en appliquant à la base définie à l'article D. 156-11-12 le taux prévu à l'article D. 156-11-13, le cas échéant augmenté des bonifications …

Art. D156-11-12
Article D156-11-12 du Code forestier

I.-La base de l'aide au renouvellement forestier s'entend des dépenses exposées au titre des opérations éligibles pour l'acquisition des biens et services suivants : a) Préparation à la régénération n…

Art. D156-11-13
Article D156-11-13 du Code forestier

Le taux de l'aide au renouvellement forestier s'établit à : 1° 50 % pour les situations forestières mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 156-11-4 ; 2° 40 % pour les situations forestières mentionné…

Art. D156-11-14
Article D156-11-14 du Code forestier

I.-Le taux de l'aide au renouvellement forestier est augmenté de 15 ou 10 points selon qu'il s'agit de remédier aux situations forestières mentionnées respectivement aux 1° à 4° ou aux 5° à 9° de l'ar…

Art. D156-11-15
Article D156-11-15 du Code forestier

L'aide au renouvellement forestier est refusée : 1° Lorsqu'elle est demandée au titre de l'opération mentionnée au 5° du I de l'article D. 156-11-5, si son montant calculé est inférieur à 1 000 euros …

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