Code forestier
Pour l'application de l'article L. 175-2 , le préfet détermine : 1° Les essences forestières nécessaires à la conservation et à la restauration des sols ou au maintien des ressources en eau ; 2° Les s…
Lorsque l'Etat ou le Département de Mayotte ont décidé d'accorder une aide aux personnes publiques ou privées qui entreprennent des travaux de défense des biens forestiers et agroforestiers contre l'i…
La commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte exerce pour ce département les mêmes attributions que la commission définie à l'article D. 113-11 pour les régions de métropole. Elle peu…
La commission départementale de la forêt et du bois du Département de Mayotte est présidée conjointement par le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental. Elle comprend : 1° Le direct…
Le mandat des membres de la commission de la forêt et des produits forestiers du Département de Mayotte est de cinq ans. Il est renouvelable.
Pour l'application du chapitre III du titre V du présent livre à Mayotte : 1° La référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet de Mayotte ; 2° La référence à la directive 1999…
Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé : " Art. D. 113-12.-La commission territoriale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet délégué et le p…
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé : “ Art. D. 113-12. - La commission territoriale de la forêt et du bois est présidée par le préfet de Saint-Pierre…
Le document d'aménagement mentionné à l'article L. 212-1 est un document de gestion qui prévoit l'aménagement forestier nécessaire à chaque bois ou forêt relevant du régime forestier, dans le respect …
L'Office national des forêts propose à l'approbation du ministre chargé des forêts la liste des bois et forêts répondant aux critères énoncés à l'article R. 212-8 pour lesquelles il propose de mettre …
Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts.
L'arrêté d'aménagement, comprenant s'il y a lieu la réglementation particulière mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 212-2 , est publié : 1° Au bulletin officiel des services du ministre charg…
La directive régionale d'aménagement, le schéma régional d'aménagement, la déclaration qui leur est annexée et la partie technique des documents d'aménagement mentionnée au 2° de l'article D. 212-1 pe…
Le règlement type de gestion comprend, pour chaque grand type de peuplements et pour chaque grande option sylvicole régionale : 1° L'indication de la nature des coupes ; 2° Une appréciation de l'impor…
Les réclamations que les propriétaires peuvent former avant l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article R. 213-9 sont adressées au préfet qui les communique pour observation à l'Office nation…
Le maire des communes où doit être affiché l'arrêté destiné à annoncer les opérations de délimitation générale adresse au préfet un certificat constatant la publication et l'affichage dans la commune.
Des bois et forêts appartenant à des sections différentes d'une même commune peuvent faire l'objet d'un seul document d'aménagement mentionné à l'article D. 212-1 .
Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts en concertation avec la collectivité ou la personne morale propriétaire. Ce document est, sans préjudice des dispositions de l'ar…
L'Office national des forêts soumet à l'accord du préfet de région la liste des bois et forêts répondant aux critères énoncés à l'article R. 212-8 pour lesquels il envisage, en accord avec les collect…
Les travaux à réaliser dans les bois et forêts, qu'ils aient ou non été prévus par l'aménagement, font l'objet de propositions de l'Office national des forêts aux collectivités ou personnes morales pr…
L'Office national des forêts propose, le cas échéant, à la collectivité ou personne morale propriétaire les coupes à inscrire à l'état d'assiette. Dans le cas de coupes prévues par le document d'aména…
En application de l'article L. 214-8 , les frais liés au recouvrement et au reversement des sommes dues à la collectivité ou à la personne morale titulaire de la créance donnent lieu à un prélèvement …
Le produit net encaissé mentionné à l'article L. 214-8 s'entend des sommes hors taxes perçues par l'Office national des forêts sur le produit de la vente du lot groupé, y compris, le cas échéant, les …
Lorsqu'un avis doit être donné ou une décision prise par un ministre en application des dispositions du présent chapitre, cet avis est donné ou cette décision est prise par le ministre de l'intérieur …
La tutelle de l'Etat sur l'Office national des forêts est assurée par les ministres chargés des forêts et de l'environnement.
Dans le cadre des arrêtés d'aménagement, l'Office national des forêts : 1° Assure la gestion et l'équipement des bois et forêts qui lui sont confiés en application du 1° du I de l'article L. 211-1 . I…
L'administration chargée des domaines établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l'Office national des forêts, les actes, contrats et conventions constitutifs de droits réels sur l…
Le ministre chargé des forêts et le ministre chargé de l'environnement peuvent conjointement, en vue de la satisfaction de besoins d'intérêt général, imposer à l'Office national des forêts des obligat…
Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le rapport de gestion de l'Office national des forêts est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat.
L'Office national des forêts est chargé d'établir et de mettre à la disposition du public la liste des bois et forêts relevant du régime forestier en application du 1° du I de l'article L. 211-1 , app…
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