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Code forestier

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Art. D223-7
Article D223-7 du Code forestier

L'Office national des forêts est autorisé à effectuer toutes les opérations nécessaires à une bonne gestion de sa trésorerie et, pour les besoins de son fonctionnement, à effectuer toutes opérations a…

Art. D223-8
Article D223-8 du Code forestier

Le budget est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier. Il fait apparaître sous deux sections distinctes les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. I…

Art. D223-9
Article D223-9 du Code forestier

L'état de prévision des recettes et des dépenses préparé par le directeur général de l'Office national des forêts est présenté au conseil d'administration qui en délibère dans le courant de l'avant-de…

Art. D224-1
Article D224-1 du Code forestier

S'il y a lieu de procéder conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 224-2 , le préfet, sur les propositions de l'Office national des forêts et du maire, détermine la portion de …

Art. D231-1
Article D231-1 du Code forestier

Les délibérations relatives à la création d'un syndicat intercommunal de gestion forestière, ou à son extension à de nouveaux membres, sont prises au vu d'études préalables, réalisées pour le compte d…

Art. D231-2
Article D231-2 du Code forestier

Pour chaque projet de création d'un syndicat intercommunal de gestion forestière, le préfet demande à l'Office national des forêts un rapport préalable qui comprend : 1° L'énumération des bois et forê…

Art. D231-3
Article D231-3 du Code forestier

Si, au vu du rapport préalable prévu à l'article D. 231-2 , le préfet décide de poursuivre l'étude du projet, l'Office national des forêts élabore un rapport technique qui comprend : 1° L'estimation p…

Art. D232-1
Article D232-1 du Code forestier

L'accord des collectivités territoriales et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 en vue de constituer un syndicat mixte de gestion forestière est constaté par arrêté préfecto…

Art. D241-32
Article D241-32 du Code forestier

La délibération du conseil municipal ou de la commission syndicale est affichée à la mairie des communes de situation des pâturages pendant quinze jours au moins avant d'être communiquée par le maire …

Art. D250-1
Article D250-1 du Code forestier

Le ministre chargé de l'agriculture répartit chaque année (n) entre les chambres départementales d'agriculture, après avis de Chambres d'agriculture France, la cotisation globale due aux organi…

Art. D250-2
Article D250-2 du Code forestier

La décision de répartition mentionnée à l'article D. 250-1 est notifiée au Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation et aux organisations représentatives des communes forestièr…

Art. D250-3
Article D250-3 du Code forestier

La cotisation des chambres d'agriculture est versée au Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation mentionné à l' article D. 514-6 du code rural et de la pêche maritime , par par…

Art. D250-4
Article D250-4 du Code forestier

La part revenant à chaque organisation représentative des communes forestières sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, …

Art. D250-5
Article D250-5 du Code forestier

Le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation mentionné à l' article D. 514-6 du code rural et de la pêche maritime verse les montants arrêtés à l'article D. 250-4 , à chaque or…

Art. D272-5
Article D272-5 du Code forestier

Pour l'application en Guyane de l'article D. 214-18 , la détermination des forêts faisant l'objet d'un règlement type de gestion est arrêtée en fonction des seuils et des critères prévus à l'article R…

Art. D312-22
Article D312-22 du Code forestier

L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 312-12 est le préfet de région.

Art. D312-4-2
Article D312-4-2 du Code forestier

Le bilan à mi-parcours mentionné à l'article L. 312-3-1 est établi par le Centre national de la propriété forestière. Le cas échéant, ce bilan fait état de la nature des difficultés rencontrées dans l…

Art. D313-1
Article D313-1 du Code forestier

Pour chaque grand type de peuplement et pour chaque grande option sylvicole régionale, le règlement type de gestion comprend : 1° L'indication de la nature des coupes ; 2° Une appréciation de l'import…

Art. D313-10
Article D313-10 du Code forestier

Le propriétaire forestier adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles approuvé, auprès du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure part…

Art. D313-11
Article D313-11 du Code forestier

En cas de révision du schéma régional de gestion sylvicole, le centre régional de la propriété forestière vérifie la conformité du code des bonnes pratiques sylvicoles existant au nouveau schéma et pr…

Art. D313-2
Article D313-2 du Code forestier

Un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, un expert forestier agréé ou, pour les forêts faisant l'objet des contrats prévus par l'article L. 315-2 , l'Office national des f…

Art. D313-3
Article D313-3 du Code forestier

Le propriétaire qui s'engage à appliquer le règlement type de gestion dans les conditions mentionnées à l'article L. 313-2 transmet à l'organisme auquel il adhère ou avec lequel il contracte un état d…

Art. D313-4
Article D313-4 du Code forestier

Pour que les bois et forêts d'un propriétaire adhérent à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé soient considérés comme présentant une garantie de gestion durable en appl…

Art. D313-5
Article D313-5 du Code forestier

La liste des règlements types de gestion approuvés, précisant l'organisme ou l'expert qui les a présentés, peut être consultée auprès du centre régional de la propriété forestière, de la chambre régio…

Art. D313-6
Article D313-6 du Code forestier

Lorsque le propriétaire cesse d'être adhérent à l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé ou en cas de rupture du contrat entre le propriétaire et l'Office national des forêt…

Art. D313-7
Article D313-7 du Code forestier

Le règlement type de gestion peut être révisé : 1° A la demande de l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, de l'expert forestier agréé ou de l'Office national des forêts p…

Art. D313-8
Article D313-8 du Code forestier

Le projet de code des bonnes pratiques sylvicoles mentionné à l'article L. 313-3 est adressé par le centre régional de la propriété forestière au préfet de région. Celui-ci recueille l'avis de la comm…

Art. D313-9
Article D313-9 du Code forestier

L'arrêté préfectoral approuvant le code des bonnes pratiques sylvicoles est notifié au centre régional de la propriété forestière et transmis au ministre chargé des forêts. Le code des bonnes pratique…

Art. D314-2
Article D314-2 du Code forestier

Lorsque les propriétaires ou les titulaires d'un droit d'usage demandent l'intervention d'un agent de l'Etat en vue de constater l'état et la possibilité de ces bois et forêts ou de déclarer qu'ils ne…

Art. D314-3
Article D314-3 du Code forestier

L'attestation reconnaissant la qualité de " gestionnaire forestier ” professionnel au sens de l'article L. 315-1 est délivrée à toute personne physique, salariée ou non d'une entreprise, justifiant au…

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