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Code forestier

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Art. D332-8
Article D332-8 du Code forestier

Lorsque l'organe délibérant d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun envisage de scinder les activités, le patrimoine, les adhérents et le périmètre d'intervention de celui-ci …

Art. D332-9
Article D332-9 du Code forestier

L'organisme agréé comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun communique chaque année à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément, dans le délai de trois mois à compter de l…

Art. D341-7-1
Article D341-7-1 du Code forestier

La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans. Ce délai est prorogé, dans une limite globale de cinq ans : a) En cas de recours devant la juridiction administrative contre l'autorisati…

Art. D341-7-2
Article D341-7-2 du Code forestier

Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-9 est au maximum d'un an. Le délai mentionné au deuxième alinéa de cet article est au maximum de cinq ans. En cas de non-exécution des travaux …

Art. D351-1
Article D351-1 du Code forestier

Il est institué un Comité national de la gestion des risques en forêt compétent en matière de gestion des risques sanitaire, climatologique, météorologique ou liés à l'incendie. Ce comité est consulté…

Art. D351-2
Article D351-2 du Code forestier

Le Comité national pour la gestion des risques en forêt comprend : 1° Un président choisi parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ; 2° Deux représentants du minis…

Art. D351-3
Article D351-3 du Code forestier

Le Comité national de la gestion des risques en forêt se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de la forêt ou du ministre chargé de l'économie. Il fonctionne dans …

Art. D352-1
Article D352-1 du Code forestier

Sont considérées comme des travaux de reconstitution forestière les opérations permettant d'obtenir un nouveau peuplement forestier telles que l'exploitation des arbres chablis, le nettoyage, l'ébranc…

Art. D352-2
Article D352-2 du Code forestier

I.-Le titulaire du compte d'investissement forestier et d'assurance mentionné à l'article L. 352-1 tient à la disposition de l'administration fiscale et des agents des services déconcentrés de l'Etat …

Art. L111-1
Article L111-1 du Code forestier

Le présent code est applicable aux bois et forêts indépendamment de leur régime de propriété.

Art. L111-2
Article L111-2 du Code forestier

Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d'essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventi…

Art. L111-3
Article L111-3 du Code forestier

Sans préjudice des dispositions du présent code qui leur sont applicables, notamment en matière de défrichement et de coupe, les dispositions relatives aux espaces boisés classés, en particulier aux r…

Art. L111-4
Article L111-4 du Code forestier

Les dispositions relatives à la protection des haies, boisements linéaires ou arbres isolés sont fixées au chapitre VI du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. Les dispositions …

Art. L112-1
Article L112-1 du Code forestier

Les forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la Nation, sans préjudice des titres, droits et usages collectifs et particuliers. Sont reconnus d'intérêt général : 1° La protection et la…

Art. L112-2
Article L112-2 du Code forestier

Tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable, à …

Art. L112-3
Article L112-3 du Code forestier

Les informations établies ou détenues en application du présent code par des autorités publiques au sens du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement sont accessibles au public d…

Art. L112-4
Article L112-4 du Code forestier

Les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public est applicable aux décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement prises en application du présent code so…

Art. L113-1
Article L113-1 du Code forestier

Le Conseil supérieur de la forêt et du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales. A cette fin,…

Art. L113-2
Article L113-2 du Code forestier

La commission régionale de la forêt et du bois est chargée notamment d'élaborer les programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l'article L. 122-1 ainsi que de donner un avis à l'autorité…

Art. L121-1
Article L121-1 du Code forestier

La politique forestière relève de la compétence de l'Etat. Ses orientations, ses financements et ses investissements s'inscrivent dans le long terme et sont conformes aux principes mentionnés au prése…

Art. L121-2
Article L121-2 du Code forestier

La politique forestière privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment à l'égard des propriétaires organisés en groupement. Elle favorise la recherche de contreparties pour les servic…

Art. L121-2-1
Article L121-2-1 du Code forestier

La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants : 1° Promouvoir la di…

Art. L121-2-2
Article L121-2-2 du Code forestier

Un programme national de la forêt et du bois précise les orientations de la politique forestière pour une durée maximale de dix ans. Il détermine des objectifs économiques, environnementaux et sociaux…

Art. L121-3
Article L121-3 du Code forestier

Les bois et forêts relevant du régime forestier satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt général soit par l'accomplissement des obligations particulières prévues par ce régime, soit par…

Art. L121-4
Article L121-4 du Code forestier

Les documents de politique forestière mentionnés à l'article L. 122-2 traduisent, de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier ou appartenant à des p…

Art. L121-5
Article L121-5 du Code forestier

Les documents de politique forestière mentionnés aux articles L. 122-2 et L. 122-3 prennent en compte les spécificités respectives des forêts relevant du régime forestier et des forêts appartenant à d…

Art. L121-6
Article L121-6 du Code forestier

Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est subordonné à l'existence d'un des documents de gestion mentionnés aux articles L. 124-1 et L. 12…

Art. L122-1
Article L122-1 du Code forestier

Dans un délai de deux ans suivant l'édiction du programme national de la forêt et du bois, un programme régional de la forêt et du bois adapte à chaque région les orientations et les objectifs du prog…

Art. L122-1
Article L122-1 du Code forestier

Dans un délai de deux ans suivant l'édiction du programme national de la forêt et du bois, un programme régional de la forêt et du bois adapte à chaque région les orientations et les objectifs du prog…

Art. L122-1-1
Article L122-1-1 du Code forestier

Le programme régional de la forêt et du bois, mentionné à l'article L. 122-1 , prévoit, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, que soient caractérisées et qualifiées les performances…

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