Article D314-5 du Code forestier
Texte de l'article
Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui effectuent à titre temporaire et occasionnel des prestations de service sont réputés gestionnaires forestiers professionnels au sens des dispositions de l'article L. 315-1 , sous réserve : 1° D'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer l'activité de gestionnaire forestier professionnel ; 2° Lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir exercée, dans l'Etat dans lequel ils sont établis, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation. Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils doivent en informer au préalable le préfet de la région dans laquelle elle est exercée. La déclaration comporte les informations relatives aux assurances ou autres moyens de protection personnelle ou collective souscrits par le déclarant pour couvrir sa responsabilité professionnelle. Elle est accompagnée des documents suivants : 1° Une preuve de sa nationalité ; 2° Une attestation certifiant qu'il est légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qu'il n'encourt, lors de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ; 3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ; 4° Lorsque ni la formation validée par l'intéressé ni l'accès ou l'exercice de l'activité ne sont réglementés dans l'Etat membre d'origine, la preuve par tout moyen qu'il a exercé cette profession pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes. La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Cette déclaration est renouvelée en cas de changement de situation professionnelle. A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française.
Questions fréquentes
Que dit l'article D314-5 du Code forestier ?
Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui effectuent à titre temporaire et occasionnel des prestations de service sont réputés gestionnaires forestiers professionnels au sens des dispositions de l'article L. 315-1 , sous réserve : 1° D'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer l'activité de gestionnaire forestier professionnel ; 2° Lorsque ni l'activité ni la formation y conduisan…
Où trouver le texte officiel de l'article D314-5 ?
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