Article D315-1 du Code forestier
Texte de l'article
Lorsque l'Office national des forêts est chargé, conformément à l'article L. 315-2 , de la conservation ou de la régie des bois et forêts d'un particulier, il le fait par un contrat passé conformément aux dispositions de la présente section et moyennant une redevance annuelle.
Questions fréquentes
Que dit l'article D315-1 du Code forestier ?
Lorsque l'Office national des forêts est chargé, conformément à l'article L. 315-2 , de la conservation ou de la régie des bois et forêts d'un particulier, il le fait par un contrat passé conformément aux dispositions de la présente section et moyennant une redevance annuelle.
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