Article L163-11 du Code forestier
Texte de l'article
Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de prélever des truffes, quelle qu'en soit la quantité, ou un volume supérieur à 10 litres d'autres champignons, fruits ou semences des bois et forêts est puni conformément aux dispositions des articles 311-3 , 311-4, 311-13 , 311-14 et 311-16 du code pénal.
Questions fréquentes
Que dit l'article L163-11 du Code forestier ?
Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de prélever des truffes, quelle qu'en soit la quantité, ou un volume supérieur à 10 litres d'autres champignons, fruits ou semences des bois et forêts est puni conformément aux dispositions des articles 311-3 , 311-4, 311-13 , 311-14 et 311-16 du code pénal.
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