Article L163-13 du Code forestier
Texte de l'article
Le fait de détruire, abattre, mutiler ou dégrader les ouvrages, boisements et plantations établis en application de l'article L. 142-7 est puni conformément aux dispositions des articles 322-2, 322-3, 322-4 , 322-15 et 322-17 du code pénal.
Questions fréquentes
Que dit l'article L163-13 du Code forestier ?
Le fait de détruire, abattre, mutiler ou dégrader les ouvrages, boisements et plantations établis en application de l'article L. 142-7 est puni conformément aux dispositions des articles 322-2, 322-3, 322-4 , 322-15 et 322-17 du code pénal.
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