Article L261-3 du Code forestier
Texte de l'article
Lors des ventes de coupes, le recours à des pratiques prohibées par l' article L. 420-1 du code de commerce est puni des peines prévues à l'article L. 420-6 de ce code. Il en va de même des pratiques prohibées et réprimées par l'article L. 442-9 du même code.
Questions fréquentes
Que dit l'article L261-3 du Code forestier ?
Lors des ventes de coupes, le recours à des pratiques prohibées par l' article L. 420-1 du code de commerce est puni des peines prévues à l'article L. 420-6 de ce code. Il en va de même des pratiques prohibées et réprimées par l'article L. 442-9 du même code.
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