Article R124-1 du Code forestier
Texte de l'article
L'autorisation de coupe mentionnée à l'article L. 124-5 est demandée par le propriétaire ou l'acquéreur de la coupe et instruite dans les conditions prévues à l'article R. 312-20 . Toutefois, lorsque l'autorisation est demandée pour une des forêts relevant du régime forestier pour laquelle aucun document d'aménagement ou règlement type de gestion n'est en vigueur, l'avis du centre régional de la propriété forestière est remplacé par l'avis de l'Office national des forêts.
Questions fréquentes
Que dit l'article R124-1 du Code forestier ?
L'autorisation de coupe mentionnée à l'article L. 124-5 est demandée par le propriétaire ou l'acquéreur de la coupe et instruite dans les conditions prévues à l'article R. 312-20 . Toutefois, lorsque l'autorisation est demandée pour une des forêts relevant du régime forestier pour laquelle aucun document d'aménagement ou règlement type de gestion n'est en vigueur, l'avis du centre régional de la propriété forestière est remplacé par l'avis de l'Office national des forêts.
Où trouver le texte officiel de l'article R124-1 ?
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