Article R141-20 du Code forestier
Texte de l'article
Le propriétaire qui désire procéder à une coupe non prévue dans un règlement d'exploitation approuvé ne peut l'effectuer qu'après autorisation spéciale du préfet. La demande d'autorisation contient les indications prévues au premier alinéa de l'article R. 141-19 . L'autorisation peut être subordonnée aux prescriptions spéciales mentionnées au troisième alinéa de cet article. Le propriétaire dont le règlement d'exploitation n'a pas été approuvé et celui qui s'abstient d'en soumettre un est soumis, pour toute coupe, aux mêmes dispositions.
Questions fréquentes
Que dit l'article R141-20 du Code forestier ?
Le propriétaire qui désire procéder à une coupe non prévue dans un règlement d'exploitation approuvé ne peut l'effectuer qu'après autorisation spéciale du préfet. La demande d'autorisation contient les indications prévues au premier alinéa de l'article R. 141-19 . L'autorisation peut être subordonnée aux prescriptions spéciales mentionnées au troisième alinéa de cet article. Le propriétaire dont le règlement d'exploitation n'a pas été approuvé et celui qui s'abstient d'en soumettre un est soumis…
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