Article R143-3 du Code forestier
Texte de l'article
Dans le cas où le service instructeur décide de procéder à la reconnaissance du terrain, il en informe le demandeur, par tout moyen permettant d'établir date certaine, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter, huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance. Une copie du procès-verbal est notifiée par tout moyen permettant d'établir date certaine au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations.
Questions fréquentes
Que dit l'article R143-3 du Code forestier ?
Dans le cas où le service instructeur décide de procéder à la reconnaissance du terrain, il en informe le demandeur, par tout moyen permettant d'établir date certaine, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter, huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance. Une copie du procès-verbal est notifiée par tout moyen permettant d'établir date certaine au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations.
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