Article R161-2-1 du Code forestier
Texte de l'article
Le commissionnement des agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 est prononcé : 1° Lorsque l'agent exerce ses fonctions à l'Office national des forêts ou à l'établissement public du domaine national de Chambord, par le directeur général de l'Office national des forêts ; 2° Lorsque l'agent exerce ses fonctions dans un service déconcentré de l'Etat chargé des forêts, par le directeur régional de l'administration chargée des forêts ; 3° Dans les autres cas, par le ministre chargé des forêts.
Questions fréquentes
Que dit l'article R161-2-1 du Code forestier ?
Le commissionnement des agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 est prononcé : 1° Lorsque l'agent exerce ses fonctions à l'Office national des forêts ou à l'établissement public du domaine national de Chambord, par le directeur général de l'Office national des forêts ; 2° Lorsque l'agent exerce ses fonctions dans un service déconcentré de l'Etat chargé des forêts, par le directeur régional de l'administration chargée des forêts ; 3° Dans les autres cas, par le ministre chargé des for…
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