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Article R174-9 du Code forestier

Texte de l'article

Lorsque la notification du préfet, accompagnée de l'offre d'option mentionnée à l'article R. 174-8 , n'est suivie d'aucune réponse du propriétaire, le préfet met celui-ci en demeure de répondre dans un délai déterminé. Cette mise en demeure peut, le cas échéant, être notifiée au propriétaire par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. En cas de non-réponse persistante ou d'impossibilité de joindre ou de connaître le propriétaire, il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 142-8 applicable à La Réunion.

Questions fréquentes

Que dit l'article R174-9 du Code forestier ?
Lorsque la notification du préfet, accompagnée de l'offre d'option mentionnée à l'article R. 174-8 , n'est suivie d'aucune réponse du propriétaire, le préfet met celui-ci en demeure de répondre dans un délai déterminé. Cette mise en demeure peut, le cas échéant, être notifiée au propriétaire par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. En cas de non-réponse persistante ou d'impossibilité de joindre ou de connaître le propriétaire, il est fait application du deuxième alinéa de …
Où trouver le texte officiel de l'article R174-9 ?
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