Article R213-15 du Code forestier
Texte de l'article
Le bornage des propriétés ainsi délimitées doit s'effectuer dans le mois suivant la date où la délimitation est devenue définitive. L'Office national des forêts y procède en présence ou en l'absence des parties intéressées dûment convoquées par un arrêté du préfet, publié et signifié dans les conditions prévues aux articles R. 213-3 et D. 213-4 . En cas de refus de la part de l'Office national des forêts de procéder au bornage, les propriétaires riverains peuvent saisir les tribunaux compétents.
Questions fréquentes
Que dit l'article R213-15 du Code forestier ?
Le bornage des propriétés ainsi délimitées doit s'effectuer dans le mois suivant la date où la délimitation est devenue définitive. L'Office national des forêts y procède en présence ou en l'absence des parties intéressées dûment convoquées par un arrêté du préfet, publié et signifié dans les conditions prévues aux articles R. 213-3 et D. 213-4 . En cas de refus de la part de l'Office national des forêts de procéder au bornage, les propriétaires riverains peuvent saisir les tribunaux compétents.
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