Article R214-24 du Code forestier
Texte de l'article
Lorsqu'il est procédé à un appel d'offres, ces offres sont examinées par une commission qui comprend : 1° Un représentant de la collectivité territoriale ou de la personne morale propriétaire, président ; 2° Le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ; 3° Le représentant de l'Office national des forêts. En cas d'absence du représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le représentant de l'Office national des forêts.
Questions fréquentes
Que dit l'article R214-24 du Code forestier ?
Lorsqu'il est procédé à un appel d'offres, ces offres sont examinées par une commission qui comprend : 1° Un représentant de la collectivité territoriale ou de la personne morale propriétaire, président ; 2° Le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ; 3° Le représentant de l'Office national des forêts. En cas d'absence du représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le représentant de l'Office national des …
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