Article R241-14 du Code forestier
Texte de l'article
Lorsque la forêt à affranchir de droit d'usage en bois est grevée en outre de droits de parcours, il est ajouté au capital déterminé à l'article R. 241-13 un montant égal à la capitalisation à 5 % du revenu annuel susceptible d'être tiré du parcours sur la partie de forêt considérée, en vue de tenir compte au titulaire du droit d'usage de ses droits grevant la partie de forêt attribuée en cantonnement.
Questions fréquentes
Que dit l'article R241-14 du Code forestier ?
Lorsque la forêt à affranchir de droit d'usage en bois est grevée en outre de droits de parcours, il est ajouté au capital déterminé à l'article R. 241-13 un montant égal à la capitalisation à 5 % du revenu annuel susceptible d'être tiré du parcours sur la partie de forêt considérée, en vue de tenir compte au titulaire du droit d'usage de ses droits grevant la partie de forêt attribuée en cantonnement.
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