Article R275-5 du Code forestier
Texte de l'article
Les établissements et constructions mentionnés aux articles L. 275-13 à L. 275-17 sont autorisés, sans préjudice de l'application d'autres dispositions législatives ou réglementaires, et notamment celles du code de l'urbanisme , par arrêté du préfet pris sur avis du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Questions fréquentes
Que dit l'article R275-5 du Code forestier ?
Les établissements et constructions mentionnés aux articles L. 275-13 à L. 275-17 sont autorisés, sans préjudice de l'application d'autres dispositions législatives ou réglementaires, et notamment celles du code de l'urbanisme , par arrêté du préfet pris sur avis du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
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