Article R321-33 du Code forestier
Texte de l'article
Lorsque le Centre national de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 321-4 , de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction. Ce comité est chargé : 1° D'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ; 2° De veiller à la bonne exécution de ces programmes ; 3° D'émettre un avis sur le compte financier ; 4° De formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.
Questions fréquentes
Que dit l'article R321-33 du Code forestier ?
Lorsque le Centre national de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 321-4 , de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction. Ce comité est chargé : 1° D'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ; 2° De veiller à la bonne exécution de ces programmes ; 3° D'émettre un avis sur le compte financier ; 4° De formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributio…
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