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Article R321-55 du Code forestier

Texte de l'article

Tout candidat à un mandat de conseiller établit une déclaration mentionnant : 1° Ses nom et prénoms ; 2° Ses date et lieu de naissance ; 3° Sa profession et son adresse ; 4° Le cas échéant, les propriétaires indivis ou la personne morale dont il est le représentant ; 5° La catégorie mentionnée au a du 1° de l'article L. 321-7 au titre de laquelle il présente sa candidature. Le candidat affirme sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions énoncées aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article R. 321-54 . Il justifie qu'il remplit une des conditions prévues au 3° du même article par la présentation d'un certificat, joint à sa déclaration, et établi par le centre régional de la propriété forestière indiquant qu'il dispose d'un des documents de gestion durable prévus à l'article L. 122-3 en fonction de la catégorie pour laquelle il se présente. Pour le candidat suppléant, les renseignements, l'affirmation sur l'honneur et les documents prévus aux trois premiers alinéas du présent article sont compris dans la déclaration ou figurent en annexe. Sur demande du préfet de région, les candidats sont tenus de fournir toutes justifications complémentaires. La déclaration est datée et signée par le candidat titulaire et le candidat suppléant. Chaque déclaration ne peut associer qu'un seul titulaire et un seul suppléant. Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature, que ce soit en qualité de titulaire ou de suppléant.

Questions fréquentes

Que dit l'article R321-55 du Code forestier ?
Tout candidat à un mandat de conseiller établit une déclaration mentionnant : 1° Ses nom et prénoms ; 2° Ses date et lieu de naissance ; 3° Sa profession et son adresse ; 4° Le cas échéant, les propriétaires indivis ou la personne morale dont il est le représentant ; 5° La catégorie mentionnée au a du 1° de l'article L. 321-7 au titre de laquelle il présente sa candidature. Le candidat affirme sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions énoncées aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article R. 321-54 . Il …
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