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Article R374-7 du Code forestier

Texte de l'article

Toute personne faisant commerce de choux palmistes, fougères arborescentes ou fanjans peut être autorisée, par arrêté préfectoral, à détenir et utiliser, sous sa responsabilité et sous le contrôle de l'administration, des carnets à souches de laissez-passer du modèle réglementaire, différents de ceux mentionnés à l'article R. 374-6 . Seuls peuvent être régulièrement commercialisés les choux palmistes poinçonnés conformément aux dispositions de cet article.

Questions fréquentes

Que dit l'article R374-7 du Code forestier ?
Toute personne faisant commerce de choux palmistes, fougères arborescentes ou fanjans peut être autorisée, par arrêté préfectoral, à détenir et utiliser, sous sa responsabilité et sous le contrôle de l'administration, des carnets à souches de laissez-passer du modèle réglementaire, différents de ceux mentionnés à l'article R. 374-6 . Seuls peuvent être régulièrement commercialisés les choux palmistes poinçonnés conformément aux dispositions de cet article.
Où trouver le texte officiel de l'article R374-7 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
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