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Article R374-8 du Code forestier

Texte de l'article

Les propriétaires ou fermiers et les commerçants autorisés, conformément aux dispositions des articles R. 374-6 ou R. 374-7 , ou leurs employés sont tenus de présenter leur carnet de laissez-passer à tout contrôle des agents mentionnés à l'article L. 161-4 . Les laissez-passer doivent, à peine de nullité, ne comporter ni rature, ni surcharge. Sont nuls de plein droit les laissez-passer extraits d'un carnet à souches qui ne sont pas revêtus d'une signature conforme à l'une de celles qui sont déposées au moment de la demande par le titulaire. Le carnet épuisé est restitué à l'occasion de la remise de tout nouveau carnet.

Questions fréquentes

Que dit l'article R374-8 du Code forestier ?
Les propriétaires ou fermiers et les commerçants autorisés, conformément aux dispositions des articles R. 374-6 ou R. 374-7 , ou leurs employés sont tenus de présenter leur carnet de laissez-passer à tout contrôle des agents mentionnés à l'article L. 161-4 . Les laissez-passer doivent, à peine de nullité, ne comporter ni rature, ni surcharge. Sont nuls de plein droit les laissez-passer extraits d'un carnet à souches qui ne sont pas revêtus d'une signature conforme à l'une de celles qui sont dépo…
Où trouver le texte officiel de l'article R374-8 ?
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