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Article L123-2 du Code général de la fonction publique

Texte de l'article

La production des œuvres de l'esprit par un agent public, au sens des articles L. 112-1 , L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des articles L. 121-6 et L. 121-7 du présent code.

Questions fréquentes

Que dit l'article L123-2 du Code général de la fonction publique ?
La production des œuvres de l'esprit par un agent public, au sens des articles L. 112-1 , L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des articles L. 121-6 et L. 121-7 du présent code.
Où trouver le texte officiel de l'article L123-2 ?
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