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Code général de la fonction publique

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Art. 10 du décret 88-145
Article 10 du décret 88-145 du Code général de la fonction publique

Cet article du Code de la fonction publique est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 10 du décret n°88-145
Article 10 du décret n°88-145 du Code général de la fonction publique

Cet article du Code de la fonction publique est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 11
Article 11 du Code général de la fonction publique

Cet article du Code de la fonction publique est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 11-1
Article 11-1 du Code général de la fonction publique

Cet article du Code de la fonction publique est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 33
Article 33 du Code général de la fonction publique

Cet article du Code général de la fonction publique est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre si…

Art. 34
Article 34 du Code général de la fonction publique

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Art. 35
Article 35 du Code général de la fonction publique

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Art. 36
Article 36 du Code général de la fonction publique

Cet article du Code de la fonction publique est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 513-4
Article 513-4 du Code général de la fonction publique

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Art. Arrêté du 3 décembre 2018
Article Arrêté du 3 décembre 2018 du Code général de la fonction publique

Cet article du Code général de la fonction publique est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre si…

Art. D124-24
Article D124-24 du Code général de la fonction publique

Les échanges entre le référent laïcité des établissements mentionnés à l'article L. 5 et les agences régionales de santé territorialement compétentes ont pour objet d'améliorer la connaissance statist…

Art. D124-25
Article D124-25 du Code général de la fonction publique

Les informations concernant les manquements constatés, mentionnées à l'article D. 124-24, sont reportées par le référent laïcité sur un formulaire mis à sa disposition par le ministre chargé de la san…

Art. D124-26
Article D124-26 du Code général de la fonction publique

Le secrétariat général du ministère des affaires sociales communique annuellement à chaque référent laïcité un relevé des réponses qu'il a apportées aux manquements figurant sur le formulaire mentionn…

Art. D132-26
Article D132-26 du Code général de la fonction publique

La cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 est fixée à un niveau de résultat supérieur ou égal à soixante-quinze points.

Art. D132-27
Article D132-27 du Code général de la fonction publique

L'index mentionné à l'article R. 132-25 est établi chaque année au titre de l'année civile écoulée. Les indicateurs sont calculés chaque année par l'employeur, au plus tard le 30 septembre de l'année …

Art. D132-28
Article D132-28 du Code général de la fonction publique

Les caractéristiques individuelles des agents public sont appréciées au dernier jour de la période de référence annuelle ou au dernier jour de présence de l'agent dans l'administration pour ce qui con…

Art. D132-29
Article D132-29 du Code général de la fonction publique

L'effectif des agents publics à prendre en compte pour le calcul des indicateurs est apprécié sur la période de l'année civile considérée. Les agents qui ne sont pas rémunérés sur une année pleine son…

Art. D132-30
Article D132-30 du Code général de la fonction publique

Pour le calcul des indicateurs, sont pris en compte dans les effectifs de l'administration les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public sur emploi permanent. S'agissant des départemen…

Art. D132-31
Article D132-31 du Code général de la fonction publique

La rémunération de chaque agent est reconstituée en équivalent temps plein sur la période de l'année civile considérée.

Art. D132-32
Article D132-32 du Code général de la fonction publique

Les éléments de rémunération à retenir sont identiques à ceux pris en compte pour le calcul des indicateurs du rapport social unique mentionné à l'article L. 231-1. Sont notamment pris en compte les t…

Art. D132-33
Article D132-33 du Code général de la fonction publique

Les indicateurs définis à l'article R. 132-23 sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément aux tableaux mentionnés aux articles D. 132-34 à D. 132-40.

Art. D132-34
Article D132-34 du Code général de la fonction publique

Les indicateurs mentionnés à l'article R. 132-23, sont pondérés conformément au tableau suivant : Indicateurs Pondération (points) 1/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour …

Art. D132-35
Article D132-35 du Code général de la fonction publique

L'indicateur 1 relatif à l'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, est évalué conformément au tableau suivant : Indicateur 1 : Ecart global de rémunératio…

Art. D132-36
Article D132-36 du Code général de la fonction publique

L'indicateur 2 relatif à l'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, est évalué conformément au tableau suivant : Indicateur 2 : Ecart global de rémuné…

Art. D132-37
Article D132-37 du Code général de la fonction publique

L'indicateur 3 relatif à l'écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes est évalué conformément au tableau suivant : Indicateur 3 : Ecart de taux de promotion de corps entre les …

Art. D132-38
Article D132-38 du Code général de la fonction publique

L'indicateur 4 relatif à l'écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes est évalué conformément au tableau suivant : Indicateur 4 : Ecart de taux de promotion de grade entre les …

Art. D132-39
Article D132-39 du Code général de la fonction publique

L'indicateur 5 relatif au nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations est évalué conformément au tableau suivant : Indicateur…

Art. D132-40
Article D132-40 du Code général de la fonction publique

L'indicateur 6 relatif au taux d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 % d'agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de type 1 à 5 mentionnés dans le tableau figurant à l'a…

Art. D132-41
Article D132-41 du Code général de la fonction publique

Les indicateurs définis à l'article R. 132-23 sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément aux tableaux suivants.

Art. D132-42
Article D132-42 du Code général de la fonction publique

Les indicateurs mentionnés à l'article R. 132-23, sont pondérés conformément au tableau suivant : Indicateurs Pondération (points) 1/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour …

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