Code général de la fonction publique
Cet article du Code de la fonction publique est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
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Les échanges entre le référent laïcité des établissements mentionnés à l'article L. 5 et les agences régionales de santé territorialement compétentes ont pour objet d'améliorer la connaissance statist…
Les informations concernant les manquements constatés, mentionnées à l'article D. 124-24, sont reportées par le référent laïcité sur un formulaire mis à sa disposition par le ministre chargé de la san…
Le secrétariat général du ministère des affaires sociales communique annuellement à chaque référent laïcité un relevé des réponses qu'il a apportées aux manquements figurant sur le formulaire mentionn…
La cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 est fixée à un niveau de résultat supérieur ou égal à soixante-quinze points.
L'index mentionné à l'article R. 132-25 est établi chaque année au titre de l'année civile écoulée. Les indicateurs sont calculés chaque année par l'employeur, au plus tard le 30 septembre de l'année …
Les caractéristiques individuelles des agents public sont appréciées au dernier jour de la période de référence annuelle ou au dernier jour de présence de l'agent dans l'administration pour ce qui con…
L'effectif des agents publics à prendre en compte pour le calcul des indicateurs est apprécié sur la période de l'année civile considérée. Les agents qui ne sont pas rémunérés sur une année pleine son…
Pour le calcul des indicateurs, sont pris en compte dans les effectifs de l'administration les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public sur emploi permanent. S'agissant des départemen…
La rémunération de chaque agent est reconstituée en équivalent temps plein sur la période de l'année civile considérée.
Les éléments de rémunération à retenir sont identiques à ceux pris en compte pour le calcul des indicateurs du rapport social unique mentionné à l'article L. 231-1. Sont notamment pris en compte les t…
Les indicateurs définis à l'article R. 132-23 sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément aux tableaux mentionnés aux articles D. 132-34 à D. 132-40.
Les indicateurs mentionnés à l'article R. 132-23, sont pondérés conformément au tableau suivant : Indicateurs Pondération (points) 1/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour …
L'indicateur 1 relatif à l'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, est évalué conformément au tableau suivant : Indicateur 1 : Ecart global de rémunératio…
L'indicateur 2 relatif à l'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, est évalué conformément au tableau suivant : Indicateur 2 : Ecart global de rémuné…
L'indicateur 3 relatif à l'écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes est évalué conformément au tableau suivant : Indicateur 3 : Ecart de taux de promotion de corps entre les …
L'indicateur 4 relatif à l'écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes est évalué conformément au tableau suivant : Indicateur 4 : Ecart de taux de promotion de grade entre les …
L'indicateur 5 relatif au nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations est évalué conformément au tableau suivant : Indicateur…
L'indicateur 6 relatif au taux d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 % d'agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de type 1 à 5 mentionnés dans le tableau figurant à l'a…
Les indicateurs définis à l'article R. 132-23 sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément aux tableaux suivants.
Les indicateurs mentionnés à l'article R. 132-23, sont pondérés conformément au tableau suivant : Indicateurs Pondération (points) 1/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour …
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