Article L327-11 du Code général de la fonction publique
Texte de l'article
Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente :
1° Pour faute disciplinaire ;
2° Pour insuffisance professionnelle. Dans ce dernier cas, le licenciement ne peut intervenir moins de six mois après le début du stage.
Questions fréquentes
Que dit l'article L327-11 du Code général de la fonction publique ?
Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente : 1° Pour faute disciplinaire ; 2° Pour insuffisance professionnelle. Dans ce dernier cas, le licenciement ne peut intervenir moins de six mois après le début du stage.
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